La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 avril 2016, un arrêt relatif aux recours contre les décisions de classement en matière d’aides d’État. Une entreprise de production d’électricité contestait un tarif imposé par une sentence arbitrale, y voyant un avantage injustifié pour un client industriel. Elle déposa une plainte auprès de la Commission européenne, laquelle rejeta ses prétentions par une lettre de juin 2014 clôturant l’examen préliminaire. La requérante sollicita l’annulation de cet acte devant le Tribunal de l’Union européenne, qui suspendit la procédure pour permettre un réexamen. L’institution adopta alors une nouvelle décision en mars 2015, confirmant simplement son appréciation initiale sans apporter d’élément factuel ou juridique nouveau. Le Tribunal constata l’absence de besoin de statuer, estimant que le second acte avait formellement remplacé le premier au sein de l’ordonnancement juridique. La productrice d’électricité forma un pourvoi, arguant que cette substitution apparente ne saurait priver son recours initial de son objet légitime. Le litige porte sur la possibilité pour la Commission de faire échec au contrôle juridictionnel par l’adoption successive d’actes administratifs identiques. La Cour censure le raisonnement des premiers juges en affirmant qu’une décision purement confirmative ne retire pas l’acte initial qu’elle se contente de réitérer.
I. La qualification juridique des actes administratifs successifs de la Commission
A. Le caractère décisoire de la lettre initiale de classement
La Commission clôture la phase d’examen préliminaire en adoptant une position définitive sur la compatibilité d’une mesure avec le marché intérieur. Dans l’affaire commentée, la lettre de juin 2014 refusait d’ouvrir la procédure formelle d’examen en dépit des observations de la partie plaignante. La Cour précise que cet acte a « produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts » de la requérante. Une telle qualification confère à la décision la nature d’un acte attaquable au sens de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La juridiction souligne que le classement d’une affaire par les services de l’institution clôt irrémédiablement l’instruction des faits portés à sa connaissance.
B. L’absence de retrait par l’acte ultérieur purement confirmatif
L’adoption d’un second acte en cours d’instance ne constitue pas nécessairement un retrait de la décision faisant l’objet du recours initial. Un acte est considéré comme « purement confirmatif d’un acte précédent lorsqu’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à ce dernier ». La décision de mars 2015 se bornait à réitérer le refus initial sans modifier la base factuelle ou l’analyse juridique de l’affaire. La Cour constate que l’institution n’a pas entendu remédier à une illégalité éventuelle en substituant une décision officielle à sa correspondance de classement. L’absence de modifications substantielles interdit de considérer que la première décision a disparu de l’ordonnancement juridique de l’Union.
II. La sauvegarde de l’efficacité du contrôle juridictionnel
A. Le rejet d’une substitution automatique par une décision identique
Le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en déclarant le premier recours sans objet suite à l’intervention du second acte. La Cour juge que la décision confirmative ne saurait entraîner un non-lieu à statuer lorsque la décision initiale subsiste matériellement. Elle refuse de valider une fiction juridique où un acte identique annulerait les effets procéduraux de la contestation de son prédécesseur. Cette solution garantit que la recevabilité d’un recours n’est pas subordonnée aux fluctuations administratives postérieures à la saisine de la juridiction. La requérante conservait ainsi un intérêt à agir intact contre l’acte de juin 2014 dont elle demandait l’annulation initiale.
B. La protection du droit au recours contre les manœuvres procédurales
L’arrêt souligne qu’admettre l’extinction du litige dans de telles circonstances serait « de nature à faire obstacle à l’effectivité du recours juridictionnel ». La Commission pourrait ainsi classer une plainte puis retirer sa décision sitôt le recours introduit pour répéter cette opération indéfiniment. Une telle pratique permettrait à l’administration d’échapper systématiquement au contrôle des juges en réinitialisant artificiellement les délais et les procédures. La Cour préserve l’équilibre institutionnel en empêchant que le droit au juge soit neutralisé par des mesures administratives cycliques sans portée réelle. Elle renvoie l’affaire devant le Tribunal afin que la légalité du classement initial soit examinée sur le fond.