La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du trente et un mai deux mille dix-huit, définit l’étendue de la notion de service postal. Le litige initial oppose des organisations professionnelles à l’autorité de régulation nationale concernant l’application de contraintes administratives aux entreprises de fret et de messagerie. Les requérantes contestent leur assujettissement au régime des autorisations générales ainsi que l’obligation de contribuer financièrement au fonds de compensation du service postal universel. La juridiction de renvoi a sollicité l’interprétation de la Cour afin de vérifier la compatibilité des normes nationales avec le droit de l’Union. La question posée porte sur l’inclusion des activités de transport routier et de courrier exprès dans la catégorie des services postaux définis par la directive sectorielle. La Cour juge que ces opérateurs sont des prestataires postaux s’ils assurent la levée, le tri ou la distribution, sans considérer le caractère accessoire de l’activité. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord l’étendue de la qualification de service postal avant d’étudier le régime des obligations imposées aux opérateurs.
I. L’extension du champ d’application matériel du droit postal
A. La prééminence du critère fonctionnel sur la nature de l’entreprise La Cour privilégie une approche matérielle pour définir le prestataire en se fondant sur la réalité des opérations de traitement du courrier effectuées par l’entreprise. Elle définit le « prestataire de services postaux » comme « une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux », incluant la levée, le tri ou la distribution d’envois.
La juridiction précise que l’activité postale n’est pas exclue car elle serait exercée à titre accessoire par une société spécialisée dans le transport de fret. Seules les prestations limitées au simple acheminement physique des colis échappent à cette qualification juridique, car elles ne comportent aucune étape de traitement postal spécifique. Cette approche fonctionnelle permet de saisir la diversité des opérateurs économiques indépendamment des spécificités techniques ou commerciales attachées à la prestation fournie.
B. L’indifférence de la valeur ajoutée pour la qualification juridique L’existence d’une valeur ajoutée, caractéristique propre au courrier exprès, ne modifie pas la nature fondamentale du service rendu au regard de la réglementation européenne. La Cour rappelle que « la circonstance que de tels services apportent une valeur ajoutée n’est pas susceptible de leur retirer leur qualité de services postaux ».
Les besoins particuliers des opérateurs économiques et les tarifs plus élevés ne justifient pas une éviction des règles communes destinées à l’organisation du marché intérieur. Cette interprétation extensive assure une cohérence globale du système en soumettant tous les acteurs intervenant sur la chaîne de distribution aux mêmes standards de contrôle. La reconnaissance de cette qualité de prestataire postal entraîne alors l’application de contraintes réglementaires dont la Cour doit examiner la validité.
II. L’encadrement des conditions d’exercice et de financement du secteur
A. La légitimité du régime d’autorisation fondée sur les exigences essentielles Les États membres peuvent subordonner l’accès au marché à une autorisation générale pour garantir le respect d’objectifs supérieurs de nature non économique. La décision souligne que ces « exigences essentielles » incluent notamment la confidentialité de la correspondance ainsi que le respect des conditions de travail et des régimes sociaux.
La réglementation nationale apparaît ici proportionnée car les formalités imposées aux opérateurs ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces buts. Le juge vérifie que le dispositif n’entrave pas excessivement la liberté d’entreprendre tout en assurant une protection efficace des droits des salariés et des usagers. Au-delà des conditions d’accès au marché, la directive autorise un mécanisme de solidarité financière destiné à assurer la pérennité du service universel.
B. La validité conditionnelle de la contribution au financement du service universel La Cour admet que les prestataires hors service universel participent au fonds de compensation si leurs prestations présentent un degré suffisant d’interchangeabilité pour les utilisateurs. L’obligation repose sur l’idée que ces services concurrents peuvent affecter l’équilibre financier du prestataire chargé d’assurer la mission d’intérêt général sur le territoire.
La validité de la redevance dépend d’une analyse des caractéristiques de l’offre, de sa tarification et de l’usage réservé par le client final aux envois. Le prélèvement est possible si les offres « présentent un degré suffisant d’interchangeabilité » avec le service universel du point de vue des usagers finaux. Le juge national doit donc s’assurer que le mécanisme de répartition des coûts respecte les principes de transparence et de non-discrimination entre les acteurs.