La Cour de justice de l’Union européenne, le 31 mai 2018, a rendu une décision fondamentale concernant l’interprétation du règlement relatif à la compétence matrimoniale.
Une grand-mère résidant en Bulgarie souhaitait obtenir un droit de visite régulier à l’égard de son petit-fils vivant en Grèce avec son père. Le père de l’enfant détenait la garde exclusive suite à une décision prononcée par une juridiction hellénique après la dissolution du mariage des parents. La demanderesse a saisi les autorités judiciaires bulgares afin de fixer les modalités d’exercice de ses relations personnelles avec l’enfant durant les vacances. Le tribunal d’arrondissement saisi en première instance puis la juridiction d’appel ont décliné leur compétence au profit des autorités de l’État de résidence. La Cour suprême de cassation de Bulgarie a alors interrogé les juges européens sur l’applicabilité du règlement aux demandes émanant de la famille élargie. Le litige soulève la question de savoir si la notion de droit de visite inclut les relations entre un enfant et ses grands-parents au sens communautaire. La Cour affirme que cette notion « doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants ». L’analyse portera d’abord sur l’extension du champ d’application matériel du texte avant d’envisager la concentration de la compétence juridictionnelle au service de l’intérêt du mineur.
I. Une extension nécessaire du champ d’application matériel du règlement
A. L’interprétation autonome et large de la notion de droit de visite
Le règlement définit le droit de visite comme englobant « le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence ». Cette définition ne contient aucune restriction explicite quant aux personnes titulaires, permettant ainsi d’inclure des membres de la famille autres que les seuls parents. La Cour souligne que le texte couvre toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale afin d’assurer une protection complète et efficace du mineur concerné.
B. La volonté de ne pas restreindre les titulaires du droit de visite
Les travaux préparatoires indiquent que le législateur européen a délibérément choisi de ne pas limiter le cercle des bénéficiaires potentiels d’une telle mesure. Le document de travail de la Commission mentionnait spécifiquement les grands-parents en référence aux projets de conventions internationales portant sur les relations personnelles de l’enfant. L’objectif de création d’un espace judiciaire commun impose de traiter uniformément ces demandes sans distinguer la qualité juridique de la personne physique qui les introduit. Cette approche extensive favorise la stabilité des relations familiales par-delà les frontières nationales tout en préparant le cadre d’une compétence judiciaire unique et centralisée.
II. Une concentration de compétence au service de l’intérêt supérieur de l’enfant
A. La prévention des décisions conflictuelles et inconciliables
L’exclusion des grands-parents du champ conventionnel aurait permis l’application concurrente des règles de droit international privé propres à chaque État membre de l’Union. Une telle situation risquerait d’aboutir à des décisions contradictoires portant atteinte au droit de garde ou au droit de visite déjà accordé aux parents. La Cour précise que l’octroi de contacts à un tiers peut « empiéter sur les droits et les devoirs » de ceux qui exercent la responsabilité parentale quotidienne.
B. La primauté de la résidence habituelle comme critère de proximité
L’intérêt supérieur de l’enfant impose que la juridiction la plus proche de sa réalité quotidienne soit seule compétente pour statuer sur l’ensemble de ses relations. En principe, le tribunal de la résidence habituelle du mineur dispose de la meilleure connaissance des faits pour apprécier l’opportunité d’un droit de visite élargi. Cette règle de compétence générale garantit une cohérence judiciaire indispensable en évitant la multiplication des procédures devant des autorités appartenant à des États membres différents.