La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 31 mai 2018, un arrêt portant sur l’interprétation du règlement relatif au transport aérien. Un passager avait conclu un contrat de transport pour un trajet reliant Berlin à Agadir, incluant une escale à Casablanca avec un changement d’appareil. Le premier vol ayant décollé avec un certain retard, l’intéressé n’a pu embarquer vers sa destination finale et est arrivé quatre heures après l’horaire. Le transporteur a refusé l’indemnisation prévue par le droit de l’Union, au motif que le segment litigieux s’était déroulé hors du territoire européen. Saisi du litige, le Landgericht Berlin a décidé de surseoir à statuer le 5 septembre 2017 afin d’interroger la Cour sur la notion de vol. La question préjudicielle tend à savoir si le règlement s’applique à un transport comportant des interruptions planifiées hors de l’Union avec un changement d’appareil. La Cour considère que le règlement est applicable dès lors que les différents vols ont fait l’objet d’une réservation unique pour l’ensemble du trajet. L’analyse de cette décision suppose d’envisager l’unité contractuelle de l’opération de transport avant d’étudier l’étendue spatiale de la protection accordée aux passagers.
I. L’affirmation de l’unité du transport aérien par la réservation unique
A. Le critère contractuel de la réservation globale La Cour souligne d’abord que le transport en cause au principal a été effectué en vertu d’une réservation unique pour la totalité du trajet. L’arrêt précise que la notion de vol avec correspondances doit être comprise comme renvoyant à « deux ou plusieurs vols constituant un ensemble ». Cette interprétation privilégie la réalité contractuelle du voyage sur la décomposition technique des différents segments de vol effectués par les passagers concernés. Le juge européen s’attache à la volonté initiale des parties lors de la conclusion du contrat pour définir le périmètre de la protection juridique.
B. L’absence d’incidence du changement d’appareil technique Le transporteur soutenait que le changement d’aéronef lors de l’escale transformait le voyage en deux opérations de transport distinctes et parfaitement autonomes. La Cour rejette cet argument en affirmant qu’« aucune disposition du règlement ne fait dépendre la qualification de vol de la circonstance du même appareil ». Le changement d’appareil n’affecte pas l’unité du transport car le règlement ne pose aucune exigence matérielle quant à la continuité physique du vecteur. L’unité du transport étant établie par le contrat, il convient d’en déduire les conséquences quant à l’application territoriale du droit de l’Union.
II. L’application territoriale du règlement aux vols avec correspondances
A. La destination finale comme point de référence du retard La Cour rappelle que le droit à indemnisation naît d’une perte de temps irréversible constatée lors de l’arrivée à la destination finale. L’arrêt définit cette destination comme celle figurant sur le billet ou, pour les vols avec correspondances, la destination du « dernier vol » emprunté. Le retard final détermine l’application du droit de l’Union même si la défaillance initiale s’est produite lors d’un segment de vol purement intracommunautaire. La localisation géographique de l’incident intermédiaire devient secondaire face à l’objectif global de ponctualité promis au voyageur lors de son départ d’Europe.
B. La protection étendue des passagers vers les pays tiers La décision confirme une jurisprudence protectrice garantissant aux citoyens une indemnisation effective malgré la réalisation partielle du transport hors de l’espace européen. La Cour conclut que le règlement « s’applique à un transport comportant une escale planifiée en dehors de l’Union avec un changement d’appareil ». Cette solution empêche les compagnies aériennes de fragmenter artificiellement les trajets pour échapper aux obligations d’indemnisation et d’assistance prévues par le législateur. Le juge assure ainsi une uniformité de protection pour tout passager dont le voyage débute sur le territoire d’un État membre de l’Union.