Par un arrêt rendu le 31 mai 2018, la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités temporelles de notification d’une décision de transfert. Cette affaire concerne l’interprétation du règlement Dublin III relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Un ressortissant de pays tiers fut interpellé par les services de police dans la zone d’accès restreint d’un terminal portuaire le 26 novembre 2016. Une recherche dans le système Eurodac révéla que l’intéressé avait sollicité une protection en Allemagne l’année précédente sans toutefois former de demande en France. Le préfet saisit immédiatement les autorités allemandes d’une requête aux fins de reprise en charge tout en notifiant simultanément une décision de transfert. L’intéressé contesta cette mesure devant le tribunal administratif de Lille après avoir obtenu la mainlevée de sa rétention par le tribunal de grande instance de Lille le 29 novembre 2016. Le requérant soutenait que la notification de son transfert ne pouvait intervenir avant l’accord explicite ou implicite de l’État membre requis pour sa reprise. L’autorité administrative affirmait au contraire qu’aucune disposition n’interdisait une telle précocité, celle-ci étant rendue nécessaire par les modalités nationales de placement en rétention. Face à ces divergences d’interprétation, la juridiction administrative de Lille décida de surseoir à statuer le 1er décembre 2016 pour interroger la Cour de justice. La question posée visait à déterminer si l’article 26 du règlement s’oppose à l’adoption et à la notification d’un transfert avant l’acceptation de la requête. La Cour répond par l’affirmative en considérant que le législateur européen a instauré un ordre procédural strict garantissant l’effectivité des droits du demandeur.
I. L’exégèse procédurale d’un ordre chronologique impératif
A. La consécration d’un enchaînement textuel rigoureux
La Cour de justice fonde son raisonnement sur une analyse littérale minutieuse de l’article 26, paragraphe 1, du règlement Dublin III pour écarter les pratiques administratives hâtives. Elle souligne que la notification ne peut intervenir que « lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge » du ressortissant étranger. Les juges considèrent que cette rédaction établit un ordre chronologique précis entre l’accord de l’État sollicité et l’acte de notification à la personne concernée. Ils rappellent ainsi que « le législateur de l’Union a établi un ordre procédural précis entre l’acceptation de la requête » et la notification de la mesure d’éloignement. Cette interprétation s’appuie sur la quasi-totalité des versions linguistiques du texte qui subordonnent l’acte unilatéral de l’État requérant à la réponse préalable de l’État requis. L’arrêt confirme que la décision de transfert demeure suspendue au dénouement de la phase de concertation entre les administrations nationales impliquées dans la procédure.
B. La clarification de la phase d’adoption de la décision
L’apport de la décision réside également dans l’extension de cette contrainte temporelle à la phase même de l’adoption de la décision de transfert par l’autorité. Bien que l’article 26 mentionne explicitement la notification, la Cour juge que l’adoption préalable de l’acte avant toute acceptation contredirait les objectifs de protection juridictionnelle. Elle précise que les informations devant figurer dans la décision dépendent nécessairement de la teneur de la réponse apportée par l’État membre responsable de l’examen. Une décision prise prématurément ne pourrait intégrer les éléments de fait et de droit recueillis auprès de l’État requis lors des vérifications prévues au chapitre VI. La Cour affirme donc que le règlement « s’oppose également à l’adoption d’une décision de transfert avant la réponse, explicite ou implicite, de l’État membre requis ». Cette solution empêche la création d’actes juridiques virtuels dont l’existence même serait conditionnée à un événement futur et incertain.
II. La primauté de l’effectivité des garanties sur les contraintes nationales
A. La préservation de la substance du recours juridictionnel
La décision met en lumière l’importance du droit à un recours effectif tel que garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La Cour observe qu’une notification prématurée contraindrait l’étranger à introduire un recours de manière préventive sans connaître les motifs exacts de l’acceptation de sa prise en charge. Elle juge qu’une telle pratique restreindrait la portée du contrôle juridictionnel puisque l’intéressé ne pourrait se prévaloir des éléments provenant de l’État membre requis. Le juge européen rappelle que le recours doit porter sur « l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit » dans l’État de destination. En interdisant la notification avant l’accord, la Cour assure que le demandeur dispose de toutes les informations pertinentes pour contester utilement le bien-fondé de son transfert. Elle garantit ainsi que la célérité recherchée par le système de Dublin ne s’exerce jamais au détriment de la protection juridictionnelle des individus.
B. L’autonomie du droit européen face aux particularismes législatifs
L’arrêt écarte fermement les arguments tirés des difficultés d’articulation entre le droit de l’Union et les procédures nationales relatives au placement en rétention administrative. L’autorité préfectorale soutenait que le droit interne imposait la notification immédiate d’une décision de transfert pour justifier légalement la privation de liberté du ressortissant étranger. Les juges répondent qu’une difficulté résultant exclusivement du droit national ne saurait remettre en cause l’interprétation uniforme des garanties procédurales européennes dans l’espace commun. Ils rappellent que l’article 28 du règlement permet le placement en rétention avant même la présentation d’une requête sans que la notification du transfert ne constitue un préalable. La Cour souligne que l’interprétation d’une règle visant à renforcer les droits des personnes « ne saurait varier en fonction de la réglementation des États membres » impliqués. Cette fermeté assure la cohérence du régime d’asile européen en empêchant les administrations nationales de s’affranchir des étapes protectrices par des motifs d’opportunité logistique.