Cour de justice de l’Union européenne, le 31 mars 2022, n°C-139/20

La Cour de justice de l’Union européenne, le 13 janvier 2022, s’est prononcée sur la conformité d’une exonération fiscale nationale au regard du droit de l’Union. Une législation nationale exonérait du droit d’accise les produits énergétiques utilisés par des entreprises grandes consommatrices d’énergie participant au système d’échange de quotas d’émission. L’institution requérante a adressé une mise en demeure puis un avis motivé à l’État membre concerné avant de saisir la juridiction de l’Union. Elle prétendait que le système d’échange de quotas d’émission ne pouvait constituer un « régime de permis négociables » au sens de la directive sur la fiscalité énergétique. L’État membre soutenait au contraire que ce système permettait la réalisation d’objectifs environnementaux tout en évitant une double taxation injustifiée pour les opérateurs économiques. La Cour devait déterminer si la notion de régime de permis négociables inclut obligatoirement des engagements volontaires dépassant les standards minimaux imposés par le droit européen. La juridiction relève que le texte n’exclut pas les régimes obligatoires mais exige une équivalence environnementale que l’institution requérante n’a pas contestée en l’espèce.

I. Une interprétation textuelle élargie de la notion de régime de permis négociables

A. Le rejet d’une distinction entre régimes volontaires et obligatoires

L’institution requérante affirmait que seuls les engagements volontaires des entreprises pouvaient justifier une réduction ou une exonération des niveaux minima de taxation énergétique. Toutefois, les juges soulignent que la directive « n’exclut pas expressément le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre » de cette catégorie juridique. La distinction textuelle entre les accords qui sont passés et les régimes mis en œuvre confirme que le caractère obligatoire n’est pas un critère d’exclusion. Il en découle que la participation imposée à un instrument européen peut être assimilée à un régime de permis négociables au sens du cadre fiscal harmonisé.

B. La reconnaissance de l’objectif environnemental du système d’échange de quotas

L’État membre soutenait que cet instrument favorisait la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces pour l’ensemble du marché. La Cour rappelle d’ailleurs que « l’objectif final du système d’échange de quotas est la protection de l’environnement » par une diminution effective des rejets polluants. Elle rejette l’idée que ces régimes devraient nécessairement poursuivre des objectifs dépassant les résultats de la mise en œuvre d’autres systèmes obligatoires prévus par l’Union. L’interprétation restrictive suggérée par l’institution requérante ne trouve aucun appui dans le libellé clair des dispositions relatives aux réductions de la taxation énergétique.

II. Une application rigoureuse des règles de preuve en matière de manquement

A. L’exigence impérative d’une équivalence des incitations environnementales

L’article dix-sept impose que ces régimes permettent une réalisation d’objectifs « à peu près équivalents à ce qui aurait été obtenu » par l’application des taux minima. Les entreprises ne peuvent donc bénéficier automatiquement d’une exonération totale du seul fait de leur soumission au système européen d’échange de quotas de gaz. Il appartient aux autorités nationales de démontrer que les incitations environnementales découlant de cet instrument compensent réellement l’absence de taxation directe sur la consommation énergétique. Cette condition d’équivalence constitue le garde-fou nécessaire pour préserver l’effet utile de la fiscalité commune tout en évitant des cumuls d’avantages financiers injustifiés.

B. Le rejet du recours fondé sur une argumentation juridique incomplète

Le litige se cristallise sur le fait que l’institution requérante n’a pas invoqué le non-respect de cette condition d’équivalence dans ses écritures devant la Cour. La juridiction observe que l’argumentation était exclusivement fondée sur une définition erronée de la notion de permis négociables sans examen réel de l’efficacité environnementale. En vertu des règles de procédure, les éléments essentiels de droit doivent ressortir de façon cohérente de la requête pour permettre un contrôle juridictionnel complet. Dès lors que le grief unique repose sur une prémisse juridique inexacte, le recours doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’analyser la loi nationale litigieuse.

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Hassan KOHEN
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