Cour de justice de l’Union européenne, le 31 mars 2022, n°C-687/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision marquante relative à la lutte contre les nuisances sonores. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un recours en manquement visant le respect de la directive sur l’évaluation et la gestion du bruit. Les faits concernent l’absence prolongée de mesures techniques obligatoires pour plusieurs infrastructures majeures d’un État membre. La Commission européenne a constaté que les outils de mesure et de planification requis n’avaient pas été mis en œuvre par les autorités nationales. Après une phase précontentieuse, le litige a été porté devant la juridiction de l’Union pour faire constater la violation des obligations. Le requérant soutient que l’absence de cartes de bruit et de plans d’action entrave la protection de la santé publique. Le défendeur ne semble pas contester la matérialité des faits invoqués lors de la procédure écrite. La question posée à la Cour porte sur le manquement résultant du défaut d’établissement et de communication des données environnementales. Les juges déclarent que l’État « a manqué aux obligations qui lui incombent » en vertu des dispositions de la directive. Le raisonnement de la Cour s’articule autour de l’identification du manquement avant d’en préciser la portée juridique.

I. L’identification d’une carence manifeste dans l’exécution de la directive environnementale.

A. L’omission des instruments techniques de mesure et de planification.

La directive impose la création de cartes stratégiques pour les grands axes routiers et ferroviaires ainsi que pour certaines zones urbaines. Ces instruments permettent d’évaluer l’exposition au bruit de manière cohérente sur l’ensemble du territoire européen. La Cour relève que l’État membre n’a pas « établi de cartes de bruit stratégiques relatives aux grands axes » listés. Cette carence empêche la définition d’une politique de réduction des nuisances sonores adaptée aux réalités du terrain. L’élaboration des plans d’action constitue une étape indispensable pour protéger efficacement les populations riveraines des infrastructures de transport. L’omission de ces outils techniques se double d’une défaillance dans le système de circulation des données.

B. La méconnaissance de l’obligation de transmission des informations.

L’efficacité du droit de l’Union repose sur la surveillance exercée par la Commission européenne grâce aux données fournies par les États. Le manquement est ici doublé par le défaut de communication des informations relatives aux cartes et aux résumés des plans. Les juges soulignent que le défendeur a failli « en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne les informations fournies par ces cartes ». Cette obligation de transparence garantit une application uniforme de la législation environnementale au sein de l’espace commun. Le défaut de transmission constitue une violation autonome qui aggrave la responsabilité de l’État dans cette affaire. Cette constatation factuelle du manquement appelle une analyse plus profonde de la rigueur du juge européen.

II. La rigueur jurisprudentielle face aux enjeux de la gestion du bruit.

A. La nature objective et stricte du recours en manquement.

La solution retenue par la Cour confirme que les délais fixés par les directives environnementales s’imposent sans dérogation possible. Les difficultés internes ou techniques ne sauraient justifier un retard dans la mise en œuvre de mesures de protection. La juridiction se borne à constater le défaut de résultat sans s’attarder sur les motifs éventuels du retard. Elle rappelle que le manquement résulte de la simple inexécution des « obligations qui lui incombent » en vertu du texte. Cette approche purement objective renforce la force obligatoire du droit dérivé de l’Union européenne. L’objectivité de la sanction s’accompagne d’une exigence accrue concernant la sauvegarde des droits fondamentaux des populations.

B. Les implications pour la protection de la santé et de l’environnement.

Cette décision illustre la volonté du juge de garantir un niveau élevé de protection contre les effets néfastes du bruit. L’absence de planification expose inutilement les citoyens à des risques sanitaires dont la gravité est désormais documentée. La portée de cet arrêt réside dans la pression exercée sur les autorités nationales pour finaliser les projets techniques. La condamnation aux dépens souligne la responsabilité financière découlant de l’inertie administrative en matière de politiques publiques. Le droit à un environnement sain exige une action proactive que les juges entendent faire respecter scrupuleusement.

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Hassan KOHEN
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