Cour de justice de l’Union européenne, le 31 mars 2022, n°C-96/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 31 mars 2022, précise l’étendue des exceptions au droit de rétractation des consommateurs. Le litige concerne l’acquisition de billets de concert sur une plateforme numérique, dont le remboursement est sollicité suite à l’annulation de l’événement. Le tribunal de district de Brême, saisi par une décision du 8 janvier 2021, interroge la Cour sur l’application de l’article 16 de la directive 2011/83. Cette juridiction cherche à savoir si l’exception prévue pour les activités de loisirs bénéficie à un intermédiaire agissant pour le compte d’un organisateur tiers. Le problème juridique porte sur l’opposabilité de l’exclusion du droit de rétractation lorsque le vendeur n’est pas le prestataire direct du service de loisirs. La Cour considère que l’exception est applicable si le risque lié à la réservation des capacités libérées pèse finalement sur l’organisateur de l’activité concernée. L’étude de cette décision permet d’analyser la qualification de la prestation de billetterie avant d’examiner l’incidence de l’intermédiation sur la protection du professionnel.

I. L’identification d’une prestation de service liée à une activité de loisirs

La Cour qualifie d’abord la vente de billets de service de loisirs pour justifier l’application du régime dérogatoire prévu par la législation européenne.

A. L’assimilation de la vente de billets à un service de loisirs

Le juge européen adopte une définition large de la notion de contrat de service pour englober la cession de droits d’accès à des événements. Cette interprétation garantit l’efficacité des exceptions sectorielles prévues par la directive, lesquelles visent à protéger les équilibres économiques spécifiques aux secteurs du loisir. La Cour affirme ainsi que « la cession d’un droit d’accès pour une activité de loisirs constitue, en elle-même, un service lié à cette activité ». La nature juridique du contrat de billetterie ne dépend pas du support physique du billet, mais de l’obligation de fournir un accès. Cette approche fonctionnelle écarte la qualification de contrat de vente au profit d’une prestation de service immatérielle indissociable de l’activité de loisir. Le service de billetterie participe directement à l’organisation du marché des activités culturelles et sportives en facilitant la rencontre entre l’offre et la demande.

B. L’exigence impérative d’une date d’exécution déterminée

L’application de l’exception est conditionnée par l’existence d’une date ou d’une période d’exécution spécifique mentionnée dans le contrat liant le consommateur au professionnel. La Cour souligne qu’un contrat portant sur l’accès à un service de loisirs doit être exécuté entre la cession et le déroulement de l’activité. Cette précision temporelle est indispensable car elle justifie le besoin de sécurité juridique pour le prestataire qui réserve des capacités fixes pour le public. L’arrêt énonce qu’un tel contrat « doit être considéré comme prévoyant une date ou une période d’exécution spécifique » dès lors que l’activité est datée. Cette exigence de détermination temporelle permet de distinguer les prestations de loisirs simples des réservations de capacités limitées protégées par l’exception législative. La présence d’une date précise transforme la prestation en une obligation à temps dont la rupture tardive causerait un préjudice financier irréparable.

II. L’application de l’exception au contrat conclu avec un intermédiaire

L’analyse se déplace ensuite vers les modalités de la vente, confirmant que l’intervention d’un tiers ne modifie pas le régime de protection du prestataire.

A. L’indifférence de la qualité du cocontractant direct

La Cour rejette l’idée selon laquelle l’exception ne s’appliquerait qu’au prestataire immédiat de l’activité de loisir en vertu d’une lecture restrictive du texte. Elle rappelle que la notion de professionnel inclut toute personne agissant par l’intermédiaire d’une autre personne au nom ou pour le compte d’un tiers. La circonstance qu’un service soit fourni par un intermédiaire « ne s’oppose pas à ce qu’un tel service puisse être considéré comme étant lié à ladite activité ». L’identité de la personne qui conclut formellement le contrat avec le consommateur final demeure sans incidence sur la nature même de la prestation. Cette solution protège la structure moderne du marché de la billetterie, où les plateformes numériques jouent un rôle prépondérant dans la distribution des places. La transparence de l’intermédiation assure que les règles de protection des consommateurs s’appliquent uniformément indépendamment du circuit de distribution commerciale choisi par l’organisateur.

B. La préservation de l’équilibre économique de l’organisateur

Le fondement de la décision repose sur la protection du professionnel contre le risque financier lié à la réservation de capacités que le retrait libérerait. La Cour rappelle que « l’objectif consiste à protéger le professionnel contre le risque lié à la réservation de certaines capacités que celui-ci pourrait avoir des difficultés à remplir ». L’exercice d’un droit de rétractation ferait peser sur l’organisateur une charge disproportionnée si les places libérées ne trouvaient pas de nouvel acquéreur rapidement. Cette protection est justifiée par la difficulté de revendre des capacités périssables peu de temps avant la date prévue pour la réalisation de l’événement. La Cour précise que la possibilité concrète de revendre les billets à d’autres clients est indifférente pour l’application systématique de la règle d’exception. Le maintien de la viabilité économique des activités de loisirs impose une exclusion rigoureuse du droit de rétractation pour les contrats portant sur des capacités datées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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