Cour de justice de l’Union européenne, le 4 février 2021, n°C-640/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision préjudicielle concernant l’interprétation et la validité du régime des quotas laitiers. Cette affaire s’inscrit dans un contentieux opposant des producteurs de lait à des autorités administratives nationales au sujet de prélèvements supplémentaires sur les excédents. Les requérants contestaient l’inclusion dans le calcul de leur production des quantités de lait destinées à la fabrication de fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée exportés hors de l’Union. Saisi du litige, le tribunal administratif régional pour le Latium a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la conformité de cette réglementation. La question de droit réside dans le point de savoir si le droit européen impose d’exclure du calcul des quotas les volumes de lait servant à la production d’appellations d’origine. La Cour répond par la négative en affirmant que les règlements ne prévoient aucune distinction selon la destination finale ou la dénomination des produits laitiers transformés. L’analyse de cette solution conduit à examiner d’abord l’indifférenciation des volumes de production laitière avant d’apprécier la validité du maintien d’une telle régulation quantitative globale.

I. L’unité du régime des quotas laitiers indépendamment de la valorisation des produits

A. Une lecture rigoureuse des définitions du règlement communautaire

La Cour de justice de l’Union européenne fonde son raisonnement sur une analyse textuelle stricte des dispositions relatives à l’organisation commune des marchés. Elle relève que les articles pertinents ne définissent pas le « lait » en fonction de son utilisation ultérieure pour la production de certains dérivés spécifiques. Le droit de l’Union ne comporte aucune règle dérogatoire pour les volumes de lait transformés en produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée. Cette absence de distinction textuelle interdit aux producteurs de revendiquer une exclusion fondée sur la nature qualitative ou la destination géographique finale des denrées alimentaires. La juridiction précise que les prélèvements sur les excédents s’appliquent de manière uniforme dès que le quota attribué à un État membre est dépassé. Elle souligne également que le système ne prévoit pas de mécanismes de traçabilité permettant d’identifier précisément le lait spécifiquement destiné à des fabrications pour l’exportation.

B. L’objectif supérieur de maîtrise de la production globale à l’échelle de l’Union

La solution s’appuie sur la finalité économique du régime des quotas qui vise à réguler l’offre totale pour stabiliser les prix du marché intérieur. La Cour affirme que le législateur a entendu « agir sur la maîtrise de la croissance de toute la production de lait à l’intérieur de l’Union ». Cette volonté politique s’exerce de manière autonome, « indépendamment des débouchés de vente de ces produits », afin de prévenir l’apparition récurrente d’excédents structurels coûteux. Les juges rappellent que les quantités globales garanties sont établies en tenant compte simultanément du niveau de la consommation intérieure et des diverses possibilités réelles d’exportation. Par conséquent, l’argument selon lequel les exportations hors de l’Union n’affecteraient pas l’équilibre du marché européen est formellement écarté par la juridiction de Luxembourg. L’inclusion systématique de l’intégralité de la production laitière garantit ainsi une régulation cohérente et prévisible de l’activité agricole sur l’ensemble du territoire communautaire.

II. La préservation de la validité du cadre réglementaire face aux exigences de protection

A. L’absence d’antinomie entre le régime de régulation quantitative et la protection des appellations

Le juge européen écarte toute contradiction entre la politique de limitation des volumes de production et la protection juridique des appellations d’origine protégées. Il rappelle que la réglementation sur ces appellations protège principalement les bénéficiaires contre une « utilisation abusive desdites appellations par des tiers désirant tirer profit de leur réputation ». Ce mécanisme de valorisation de la qualité repose sur des critères de composition naturelle qui n’influencent pas directement la gestion administrative des quotas laitiers. Le système des quotas se concentre exclusivement sur le contrôle des flux physiques de matières premières pour éviter une déstabilisation économique du secteur laitier. La Cour observe que ces deux cadres législatifs poursuivent des objectifs complémentaires et participant chacun, à leur manière, à une meilleure organisation du marché. Elle en déduit que le statut protecteur d’un fromage n’emporte aucune conséquence automatique sur le régime quantitatif du lait utilisé pour sa fabrication.

B. La reconnaissance d’une large marge d’appréciation au profit du législateur européen

La validité de la réglementation contestée est confirmée au regard des principes de proportionnalité et de non-discrimination qui régissent l’action des institutions de l’Union. La Cour souligne que le législateur dispose d’une « large marge d’appréciation » dans la mise en œuvre de la politique agricole commune et de ses objectifs. Le choix de ne pas différencier les producteurs selon le marché de destination finale ne constitue pas, en l’espèce, une discrimination arbitraire entre les acteurs. Cette égalité de traitement est jugée nécessaire pour assurer le fonctionnement global de l’organisation commune de marché et éviter des distorsions de concurrence injustifiées. Les juges considèrent que la mesure est appropriée pour répondre à l’impératif de stabilisation des revenus agricoles par une limitation coordonnée des volumes produits. En définitive, l’examen des griefs n’a révélé aucun élément susceptible d’affecter la légalité des actes adoptés par les autorités européennes compétentes en la matière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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