La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 juillet 2013, précise l’articulation entre la liberté d’établissement et les déductions fiscales nationales. Une société établie dans un État membre disposait d’un établissement stable situé dans un autre État, dont les revenus étaient exonérés en vertu d’une convention bilatérale. L’administration fiscale nationale a refusé de prendre en compte la valeur nette des actifs de cet établissement pour le calcul d’une déduction pour capital à risque. Saisie d’un recours, le tribunal de première instance d’Anvers a sollicité une décision préjudicielle par une ordonnance du 24 juin 2011 concernant l’interprétation de l’article 49 du Traité. Le contribuable soutenait que cette différence de traitement dissuadait les investissements transfrontaliers, tandis que l’État invoquait la cohérence de son système fiscal et la territorialité. La question posée visait à déterminer si le droit de l’Union s’oppose à l’exclusion des actifs d’établissements stables étrangers du calcul d’un avantage fiscal local. La Cour juge qu’une telle réglementation constitue une entrave car elle traite moins favorablement les sociétés exerçant leur activité économique dans un autre État membre. L’examen de la caractérisation de cette restriction précèdera l’analyse des motifs de justification avancés par l’autorité publique nationale pour maintenir cette différence de traitement fiscal.
**I. La caractérisation d’une restriction à la liberté d’établissement**
**A. L’identification d’une différence de traitement discriminatoire**
La juridiction européenne rappelle que la liberté d’établissement s’oppose à ce qu’un État membre entrave l’installation d’une société nationale dans un autre État de l’Union. Le régime national en cause accordait un avantage fiscal sous la forme d’une déduction des intérêts notionnels calculée sur la base des capitaux propres de la société. Or, la loi excluait du calcul la valeur nette des actifs des établissements stables étrangers dont les revenus bénéficiaient d’une exonération d’impôt en vertu d’une convention. Cette exclusion réduit mécaniquement la base de déduction pour les sociétés ayant des activités transfrontalières par rapport à celles disposant uniquement d’établissements stables situés sur le territoire national. La Cour affirme que « la prise en compte des actifs d’un établissement stable pour le calcul de la déduction » constitue un avantage fiscal contribuant à réduire l’impôt. Ce refus de prise en compte des actifs étrangers crée une situation désavantageuse susceptible de dissuader une entreprise d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’une succursale située hors des frontières. Le droit de l’Union prohibe ces mesures nationales qui pénalisent l’exercice d’une liberté fondamentale par le biais d’un traitement fiscal différencié selon la localisation des actifs.
**B. Le rejet de l’argument tiré de l’absence d’impact fiscal réel**
L’État soutenait que la différence de traitement ne générait pas de conséquences défavorables puisque la déduction devait normalement s’appliquer prioritairement aux bénéfices de l’établissement stable lui-même. Cet argument visait à démontrer que l’exclusion des actifs n’affectait pas la charge fiscale globale de la société résidente dans l’hypothèse d’une exonération conventionnelle des bénéfices. La Cour rejette cette analyse en soulignant que le mécanisme national permettait en réalité le report de l’excédent de déduction sur les bénéfices imposables de la société principale. Le gouvernement a reconnu à l’audience que la société pourrait bénéficier de la réduction de sa base d’imposition globale si les actifs étrangers étaient effectivement pris en compte. L’impossibilité de réduire la base imposable nationale par l’intégration d’actifs situés dans un autre État membre constitue donc bien un désavantage économique réel pour le contribuable. La restriction découle du seul choix opéré par le législateur national de refuser la prise en compte de certains éléments d’actif en fonction de leur rattachement géographique. Le constat de cette entrave injustifiée conduit à s’interroger sur la validité des objectifs d’intérêt général invoqués par l’administration pour légitimer une telle mesure.
**II. Le strict encadrement des justifications fondées sur l’autonomie fiscale**
**A. L’inexistence d’un lien direct garantissant la cohérence fiscale**
La Cour examine la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal national, motif souvent utilisé pour justifier des entraves aux libertés fondamentales garanties par le Traité. Cette justification exige la preuve d’un lien direct entre l’avantage fiscal accordé et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé sur une même période. Le gouvernement prétendait qu’il existait une symétrie parfaite entre la déduction calculée sur les actifs et l’imposition ultérieure des revenus générés par ces mêmes éléments patrimoniaux. Toutefois, les juges relèvent que « l’octroi de l’avantage en question » ne dépend ni de la réalisation effective de revenus, ni de leur imposition réelle par l’administration fiscale. Le régime national permettait en effet de bénéficier de la déduction même en l’absence de bénéfices, grâce à un mécanisme de report sur plusieurs exercices fiscaux successifs. L’absence de corrélation stricte entre l’avantage octroyé et un prélèvement fiscal spécifique prive l’argument de la cohérence de toute base juridique solide selon la jurisprudence européenne. L’équilibre du système de taxation n’est donc pas mis en péril par l’extension de la déduction aux actifs situés dans un autre État membre de l’Union.
**B. L’échec de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition**
La seconde justification portait sur la préservation de la répartition des compétences de taxation entre les États membres afin de prévenir des comportements compromettant le droit de souveraineté. L’État avançait que la déduction des intérêts notionnels devait être rattachée exclusivement à l’État disposant du droit d’imposer les bénéfices de l’établissement stable selon la convention bilatérale. La Cour écarte ce raisonnement en précisant que l’octroi d’une déduction forfaitaire à la société principale ne compromet nullement le pouvoir d’imposition des deux États concernés par l’activité. Le fait d’accorder cet avantage fiscal n’entraîne pas un déplacement artificiel de revenus normalement imposables d’un territoire vers un autre, ce qui préserve l’équilibre des souverainetés budgétaires. Les juges soulignent que « la circonstance qu’un État membre a convenu que les bénéfices imputables à un établissement stable » sont imposables ailleurs ne justifie pas le refus systématique d’avantages fiscaux. Le principe de territorialité ne saurait servir de prétexte à un traitement différencié fondé uniquement sur le caractère transnational de l’activité économique exercée par une entreprise européenne. Cette décision confirme ainsi la primauté des libertés de circulation sur les modalités techniques de calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans un cadre transfrontalier.