Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juillet 2017, n°C-61/15

Le 12 mai 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, dans l’affaire C-61/15 P, une décision fondamentale relative au régime de l’approbation des conditions de vol des aéronefs.

Une société distributrice a sollicité l’approbation des conditions de vol pour un hélicoptère dont le certificat de type était alors en cours d’examen par l’organisme compétent de l’Union. L’agence européenne a rejeté cette demande en invoquant des doutes sérieux sur la fiabilité du système hydraulique des commandes de vol de l’appareil concerné.

La requérante a formé un recours interne devant la chambre de recours, laquelle a confirmé le rejet initial en substituant sa propre motivation technique à celle des services opérationnels. Par un arrêt du 11 décembre 2014, rendu dans l’affaire T-102/13, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation formé contre cet acte administratif.

La juridiction devait déterminer si l’agence dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire face à des enjeux de sécurité et si le demandeur supporte exclusivement la charge de la preuve. Les juges confirment la validité du rejet en soulignant la primauté des impératifs de sécurité aérienne sur les intérêts commerciaux des opérateurs privés.

L’analyse portera sur la reconnaissance d’une discrétion technique encadrée par un contrôle restreint, puis sur l’imputation rigoureuse de la charge de la preuve au postulant.

**I. La reconnaissance d’une discrétion technique encadrée par un contrôle juridictionnel restreint**

**A. La substitution de l’acte initial par la décision de la chambre de recours**

La Cour précise que le juge de l’Union doit examiner le résultat final de la procédure administrative interne menée au sein de l’agence spécialisée. Elle juge que « les décisions prises par les chambres de recours se substituent aux décisions initialement prises » par les services techniques de l’organisme. Cette solution garantit le droit à un recours effectif en évitant que la recevabilité du recours juridictionnel ne dépende de la célérité de l’administration. Ainsi, les éventuels vices propres à la décision initiale deviennent inopérants dès lors que l’acte de la chambre de recours présente une motivation autonome.

**B. La limitation du contrôle du juge aux erreurs manifestes d’appréciation**

L’évaluation de la capacité d’un aéronef à voler en sécurité constitue une opération technique complexe nécessitant une expertise scientifique de haut niveau. En conséquence, le contrôle exercé par les juridictions européennes doit « se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ». Le juge refuse de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative, sauf en cas de détournement de pouvoir ou d’inexactitude matérielle des faits. Cette retenue judiciaire protège l’indépendance des agences de l’Union dans l’exercice de leurs missions régaliennes de protection de la vie humaine.

**II. La consécration d’une obligation de preuve stricte pesant sur l’opérateur**

**A. L’imputation de la charge de la preuve au postulant à l’approbation**

La réglementation européenne impose au demandeur de démontrer que l’appareil est capable d’évoluer sans risque dans l’espace aérien malgré l’absence de certificat de type définitif. La Cour affirme explicitement que « le mécanisme mis en place pour l’approbation des conditions de vol fait peser cette charge sur le postulant ». L’agence n’est donc pas tenue de réaliser d’office des inspections ou des essais si les éléments fournis par l’opérateur s’avèrent manifestement insuffisants. Ce principe préventif assure que le doute sur la sécurité d’un système technique profite toujours à la protection du public et non à la liberté commerciale.

**B. L’autonomie de l’appréciation européenne face aux certifications étrangères**

L’existence d’une certification délivrée par une administration d’un État tiers ne saurait lier l’agence de l’Union dans son évaluation propre des risques. Les juges considèrent que l’autorité européenne n’est pas tenue par « d’éventuelles exigences moindres de la part d’entités d’États tiers chargées de la régulation ». L’autonomie du droit de l’Union permet d’imposer des normes de sécurité plus élevées afin de garantir un niveau de protection optimal des passagers et des tiers. Cette décision renforce la souveraineté technique européenne face aux standards internationaux en affirmant la primauté de sa propre expertise scientifique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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