Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juillet 2018, n°C-532/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 juillet 2018, une décision précisant la notion de transporteur aérien effectif. Plusieurs passagers ont subi un retard important lors d’un trajet international et ont sollicité une indemnisation forfaitaire auprès d’une compagnie aérienne. Cette société mettait à disposition un appareil et son équipage dans le cadre d’un contrat de location au profit d’un autre opérateur de transport. La juridiction de première instance a fait droit aux prétentions des voyageurs en retenant la responsabilité du propriétaire de l’avion et de l’équipage. Saisi d’un recours, le tribunal régional de Hambourg s’interroge sur l’imputation des obligations d’indemnisation entre le loueur et l’affréteur de l’appareil. Le transporteur ayant fourni le matériel soutient qu’il n’assumait pas la responsabilité opérationnelle du vol malgré les mentions portées sur la réservation. La question préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement numéro 261/2004 afin de déterminer si le bailleur d’un avion constitue un transporteur aérien effectif. Les juges considèrent que cette qualification ne couvre pas le transporteur qui loue son appareil sans assumer la décision de réaliser le vol. L’analyse de cette solution portera sur les critères de la responsabilité opérationnelle puis sur les mécanismes de protection des passagers qui en découlent.

I. La détermination de la responsabilité opérationnelle par la maîtrise de l’organisation du vol

A. Le critère décisif de la fixation de l’itinéraire

Le droit de l’Union définit le transporteur aérien effectif comme celui qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol selon un contrat. La Cour rappelle que la notion de vol constitue « une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une “unité” de ce transport ». Cette unité est nécessairement « réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire » conformément à la jurisprudence constante en la matière. L’élément central réside dans la capacité d’un opérateur à définir librement le trajet et les modalités temporelles de la prestation de transport. Le transporteur effectif est donc celui qui prend la « décision de réaliser un vol précis » pour créer une offre de transport aérien. Cette approche fonctionnelle permet d’identifier le débiteur des obligations d’assistance en se fondant sur le pouvoir de décision réel de l’entreprise.

B. L’exclusion du bailleur de l’appareil et de l’équipage

Le contrat de location avec équipage, ou contrat de wet lease, implique une distinction nette entre la fourniture des moyens et l’exploitation. Le transporteur qui se borne à donner en location un appareil ne saurait être qualifié de transporteur aérien effectif au sens du règlement. Cette exclusion se justifie par l’absence d’implication du bailleur dans la fixation de l’itinéraire ou dans l’offre commerciale proposée aux voyageurs. En l’espèce, le preneur de la location sollicitait les créneaux horaires et obtenait les autorisations requises pour la réalisation du transport aérien. Le bailleur n’assume pas la responsabilité opérationnelle du vol et ne peut donc supporter les conséquences d’un retard important subi par les passagers. Cette solution garantit une cohérence juridique en rattachant l’obligation d’indemnisation à l’entité qui maîtrise véritablement le déroulement technique de la mission.

II. Une protection renforcée des passagers par la clarté du régime d’indemnisation

A. L’objectif d’indemnisation indépendamment des arrangements contractuels

La solution retenue par la Cour assure un niveau élevé de protection des passagers en simplifiant l’identification du débiteur de l’indemnisation. Les voyageurs sont ainsi protégés contre les conséquences des accords internes conclus entre les différents transporteurs aériens participant à la réalisation d’un trajet. Les passagers peuvent obtenir réparation sans avoir à tenir compte des arrangements pris par le transporteur ayant décidé de réaliser le vol en cause. Le règlement impose des obligations au transporteur effectif indépendamment du fait qu’il soit propriétaire de l’avion ou qu’il utilise un contrat de location. Cette règle protège l’utilisateur final en désignant un interlocuteur unique dont la responsabilité ne dépend pas de la nature du lien contractuel technique. La fluidité du mécanisme d’indemnisation repose sur cette imputation claire de la responsabilité à l’opérateur qui a initié l’offre de transport.

B. La primauté de la réalité opérationnelle sur les mentions informatives

La présence du nom d’un transporteur sur une confirmation de réservation ne suffit pas à lui conférer la qualité de transporteur effectif. Bien que la mention puisse être pertinente pour l’information des consommateurs, elle ne préjuge pas de l’identification du responsable selon le règlement. Les juges soulignent que les objectifs de transparence de l’identité du transporteur diffèrent de ceux relatifs à l’indemnisation et à l’assistance des voyageurs. Une information erronée sur le document de voyage n’a pas pour effet de modifier les conditions légales de qualification du transporteur aérien. Le droit à l’indemnisation reste attaché à la décision opérationnelle de réaliser le vol plutôt qu’aux simples indications textuelles fournies lors de l’achat. Cette distinction fondamentale préserve la sécurité juridique des opérateurs tout en maintenant un cadre d’indemnisation efficace et prévisible pour tous les usagers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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