La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 février 2019, une décision relative au risque de confusion entre deux marques figuratives. Une société a sollicité l’enregistrement d’un signe graphique comportant un cœur stylisé pour désigner divers produits et services de transport et de voyage. Le titulaire d’une marque antérieure comportant un élément verbal suivi d’une extension nationale a formé opposition en invoquant l’existence d’un risque de confusion. La division d’opposition a d’abord accueilli ce recours avant que la cinquième chambre de recours de l’Office ne l’annule le 16 juin 2016. Le Tribunal de l’Union européenne a ensuite rejeté le recours en annulation formé contre cette décision par un arrêt rendu le 30 novembre 2017. Saisie d’un pourvoi, la Cour doit déterminer si la dénomination du signe en écriture standard dans le Bulletin officiel influence la perception du public. Elle rejette l’argumentation de la requérante et confirme l’absence de risque de confusion en validant l’analyse souveraine des faits par les juges du fond. La solution repose sur l’exclusion des éléments extrinsèques dans la comparaison des signes et sur une appréciation globale et circonstanciée de la confusion.
I. L’EXCLUSION DES ÉLÉMENTS EXTRINSÈQUES DANS LA COMPARAISON DES SIGNES
A. L’indifférence de la dénomination administrative du signe
Le juge européen affirme que la dénomination en écriture standard d’une marque figurative est dépourvue de pertinence pour apprécier la perception phonétique du public. Cette mention administrative ne saurait régir l’impression créée par des marques complexes car les signes ne se confondent pas avec leur description textuelle. L’arrêt précise ainsi que « cette dénomination ne constitue pas un indice de la manière dont le public pertinent perçoit la marque en cause ». La Cour rappelle que le risque de confusion doit s’apprécier selon la perception globale qu’a le public des signes tels que déposés. Elle refuse donc de prendre en compte l’intention du demandeur ou les mentions portées par l’Office dans le Bulletin des marques de l’Union. Cette approche garantit que l’examen de la similitude demeure fondé sur la réalité visuelle du signe plutôt que sur des éléments de procédure.
B. La prépondérance de la perception visuelle immédiate
L’analyse de la similitude phonétique et conceptuelle dépend étroitement de la capacité du consommateur moyen à déceler un élément verbal spécifique dans un graphisme. Dans cette affaire, la probabilité que le public identifie une lettre précise dans le symbole d’un cœur stylisé a été jugée particulièrement faible. Le Tribunal a considéré qu’il n’est pas usuel de remplacer une lettre par un tel symbole dans le langage courant des consommateurs européens. La Cour valide cette appréciation en soulignant qu’une grande différence visuelle sépare la lettre suggérée par la requérante et le graphisme utilisé par les déposants. La perception immédiate du public prévaut sur une interprétation analytique recherchant des sens cachés ou des substitutions symboliques non évidentes pour le public. Cette primauté du visuel écarte toute similitude conceptuelle dès lors que l’élément commun prétendu n’est pas identifié de manière naturelle par les consommateurs.
II. L’APPRÉCIATION GLOBALE ET CIRCONSTANCIÉE DU RISQUE DE CONFUSION
A. L’atténuation de la similitude phonétique par les éléments verbaux
La Cour valide le raisonnement selon lequel la présence d’une extension géographique suffit à écarter toute similitude sonore parfaite entre les deux marques en conflit. La coïncidence phonétique entre les éléments verbaux serait atténuée par la présence d’un suffixe national prononcé en plusieurs syllabes selon les règles linguistiques. L’arrêt souligne que la marque antérieure sera toujours identifiée par sa structure syllabique propre qui la distingue nettement du signe dont l’enregistrement est demandé. Cette distinction est fondamentale car elle empêche le public d’associer les deux entreprises malgré l’existence d’un terme potentiellement descriptif situé au cœur des signes. Le juge confirme ainsi que l’impression d’ensemble produite par une marque complexe doit prendre en compte chaque composante verbale pour évaluer correctement le risque. La présence d’éléments distinctifs supplémentaires neutralise la ressemblance partielle qui aurait pu naître d’un élément verbal commun situé au début de la marque.
B. La confirmation d’une analyse factuelle rigoureuse
Le rejet du pourvoi consacre la compétence exclusive des juges du fond pour constater et apprécier les faits pertinents relatifs à la perception du public. La Cour rappelle que l’évaluation des facteurs du risque de confusion constitue une question de fait qui échappe à son contrôle en l’absence de dénaturation. Elle refuse d’examiner les arguments portant sur l’usage subjectif du symbole par les intervenants ou sur les pratiques observées sur leur site internet. Ces éléments extérieurs au dossier de la marque ne peuvent remettre en cause l’analyse de l’Office portant uniquement sur les signes tels qu’enregistrés. La décision confirme la stabilité de la jurisprudence européenne qui privilégie une approche globale du risque de confusion fondée sur des critères objectifs et prévisibles. Les opérateurs économiques se voient ainsi confirmés dans la nécessité de prouver une similitude réelle et non purement théorique lors des procédures d’opposition.