Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juillet 2024, n°C-179/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 juillet 2024, une décision fondamentale concernant l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des organismes de gestion collective. Un organisme constitué sous forme associative percevait des rémunérations pour le compte d’artistes interprètes tout en prélevant une commission sur les sommes ainsi collectées. Un litige est né d’une réforme réglementaire soumettant cette activité à la taxe, y compris lorsque les rémunérations perçues n’entraient pas dans le champ d’application de la directive. Saisie d’un recours, la cour d’appel de Bucarest a annulé cette modification par un jugement du 21 mai 2019 en considérant la commission comme accessoire à la rémunération. La Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie a alors décidé de surseoir à statuer le 15 novembre 2022 afin d’interroger le juge européen. La question posée visait à déterminer si l’activité de perception et de répartition constituait une prestation de services même en l’absence d’opération imposable principale. La Cour affirme que l’organisme effectue une prestation de services au sens de la directive lorsqu’il retient une commission destinée à couvrir ses frais de gestion. Cette solution repose sur l’identification d’une opération économique autonome dont le caractère imposable demeure indépendant de la nature des sommes collectées pour autrui.

I. L’affirmation d’une prestation de services réalisée à titre onéreux

A. L’existence d’un lien direct entre le service et sa contrepartie

La Cour rappelle que la qualification d’opération à titre onéreux suppose « l’existence d’un lien direct entre cette prestation et une contrepartie réellement reçue par l’assujetti ». Ce lien est établi dès lors qu’il existe « un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées ». En l’espèce, l’organisme de gestion effectue des prestations de perception et de répartition au bénéfice des titulaires de droits qu’il représente. La commission de gestion retenue au moment du versement constitue la contre-valeur effective de ce service administratif fourni aux artistes. Le prélèvement monétaire est directement lié à la réalisation des prestations de gestion collective sans lesquelles aucune rémunération ne serait versée. Cette structure contractuelle ou légale garantit la réciprocité des engagements entre l’organisme gestionnaire et les bénéficiaires des droits d’auteur.

B. L’indifférence du cadre légal et de la finalité de l’organisme

La circonstance que l’activité de gestion et le montant de la commission soient fixés par la loi ne modifie pas la nature de l’opération. La directive prévoit expressément qu’une prestation de services peut consister dans « l’exécution d’un service aux termes de la loi ». Le caractère obligatoire de la gestion collective pour certaines catégories de droits renforce ainsi le lien juridique entre les parties. La Cour précise également que le but non lucratif de l’association est dénué de pertinence pour la qualification d’assujetti à la taxe. La notion d’activité économique s’apprécie indépendamment des résultats obtenus ou des objectifs sociaux poursuivis par le prestataire de services. L’organisme agit donc en tant qu’assujetti dès lors qu’il exploite un service de gestion en vue d’en tirer des recettes permanentes.

II. L’éviction de la théorie de l’accessoire au profit de la réalité économique

A. L’inapplicabilité de la fiction juridique de l’entremise

Le juge européen écarte l’application de la fiction juridique selon laquelle le commissionnaire est réputé recevoir et fournir personnellement les services en question. Cette règle suppose que l’assujetti s’entremette dans une prestation de services effectuée par le commettant au bénéfice d’un utilisateur final. Or, les titulaires de droits n’effectuent aucune prestation de services au profit des utilisateurs lorsque la rémunération concerne la copie privée. La réalité économique démontre que l’organisme ne s’insère pas dans une chaîne de prestations imposables successives au sens de la directive. Il n’existe que les services fournis directement aux titulaires de droits par l’organisme dont la commission constitue la contrepartie réelle. La fiction de l’entremise ne saurait donc s’appliquer à des situations où l’opération de base échappe totalement au système commun de taxe.

B. L’autonomie fiscale de l’activité de gestion collective

Le caractère accessoire de la commission par rapport aux rémunérations collectées ne permet pas de soustraire l’opération à l’imposition. La Cour souligne que « la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental » pour l’application du système de taxe. Les opérations non imposables ne peuvent être qualifiées d’activité économique et ne sauraient influencer le régime fiscal d’une prestation distincte. L’absence de taxation des rémunérations pour copie privée n’interdit pas de collecter la taxe sur le service de gestion de ces sommes. Une prestation effectuée à titre onéreux conserve son caractère imposable même si elle se rapporte à une mise en œuvre d’opérations non soumises. Le juge consacre ainsi une séparation hermétique entre le régime des droits perçus et celui du service de perception lui-même.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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