Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juillet 2024, n°C-375/23

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le six octobre deux mille vingt-cinq relative au statut des travailleurs issus d’un État tiers. Un ressortissant étranger bénéficiait d’un titre de séjour temporaire au sein d’un État membre depuis l’année deux mille treize en raison de ses liens familiaux. Il a sollicité en mars deux mille dix-sept un titre de séjour permanent alors qu’il bénéficiait du statut de travailleur régulier reconnu par le droit européen. Les autorités administratives ont rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de séjour ininterrompu fixées par la législation nationale alors en vigueur. Le tribunal municipal de Copenhague a transmis le litige à la cour d’appel de Copenhague, laquelle a rejeté le recours par une décision du deux février deux mille vingt-deux. Un pourvoi a ensuite été formé devant la juridiction suprême nationale qui a choisi de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée est de savoir si une réglementation durcissant les conditions de séjour permanent constitue une restriction interdite par l’article treize de la décision précitée. La juridiction européenne répond négativement en soulignant que cette mesure n’affecte pas l’exercice effectif de la libre circulation des travailleurs étrangers bénéficiant d’un droit de séjour. Le commentaire analysera d’abord la délimitation matérielle de la clause de standstill avant d’étudier le maintien de l’autonomie procédurale des États membres en matière de résidence permanente.

I. La délimitation matérielle de la clause de standstill en matière de séjour

A. Une protection traditionnellement large du droit au séjour des travailleurs

    La clause de standstill interdit l’introduction de toute nouvelle mesure interne soumettant l’exercice de la libre circulation à des conditions plus restrictives que les règles antérieures. Cette interdiction vise à garantir que les ressortissants visés ne voient pas leur situation juridique se dégrader progressivement après l’entrée en vigueur de l’accord d’association. La Cour rappelle que les principes admis pour les citoyens européens doivent, dans la mesure du possible, être transposés aux travailleurs bénéficiant de ces droits spécifiques. Cependant, cette protection ne s’étend pas de manière illimitée à tous les aspects du droit au séjour, notamment lorsque l’accès au marché du travail demeure préservé.

B. L’exclusion des conditions d’accès au statut de résident permanent

    Les juges soulignent que le refus d’un titre permanent « n’a pas pour effet d’empêcher ces derniers de continuer à exercer leur activité professionnelle » sur le territoire. Dès lors que le travailleur conserve un titre temporaire valide, son droit de séjour corrélatif à l’emploi n’est pas remis en cause par la nouvelle législation. La mesure nationale n’entrave pas l’exercice de la libre circulation puisque l’intéressé peut toujours accéder aux droits garantis par l’article six de la décision précitée. L’arrêt précise ainsi qu’un durcissement législatif ne constitue pas nécessairement une restriction interdite s’il ne porte pas atteinte au noyau dur des prérogatives professionnelles.

II. Le refus d’une assimilation complète au régime de la citoyenneté européenne

A. L’absence de transposition automatique des droits conférés par la citoyenneté

    Le régime applicable au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut être transposé automatiquement aux travailleurs étrangers malgré certains points communs. La Cour refuse d’étendre aux ressortissants de pays tiers le bénéfice automatique du droit de séjour permanent prévu par la directive relative aux citoyens de l’Union. Elle souligne que « l’objectif plus large de faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler » fait défaut en ce qui concerne l’association concernée. Néanmoins, cette distinction fondamentale permet aux États membres de conserver une marge de manœuvre plus importante concernant les titres de séjour de longue durée pour ces étrangers.

B. La préservation de la compétence étatique sur les modalités d’intégration

    En validant la conformité des exigences nationales, la juridiction européenne confirme que les États restent libres de définir les critères d’une intégration durable sur leur sol. La clause de standstill ne confère pas par elle-même un droit de séjour autonome mais protège seulement les droits acquis au titre de l’activité salariée exercée. Il en résulte que les travailleurs protégés ne peuvent invoquer l’accord d’association pour contester des réformes nationales portant sur la stabilité de leur lien résidentiel. La décision finale laisse ainsi aux autorités nationales le soin de réguler les conditions d’établissement définitif sans craindre une remise en cause systématique par le juge.

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Hassan KOHEN
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