La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 4 juillet 2024, précise l’application spatiale de la compétence spéciale en matière délictuelle. Une société mère établie en Hongrie a formé un recours indemnitaire suite à une entente illicite sanctionnée par la Commission européenne. Ses filiales, situées dans divers États membres, avaient acquis des véhicules à des prix artificiellement élevés durant la période de l’infraction. La requérante invoquait le siège social du groupe comme centre des intérêts patrimoniaux pour fonder la compétence des juridictions hongroises. La cour de Budapest-Capitale a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par le constructeur automobile défendeur. La cour d’appel régionale de Budapest-Capitale a confirmé cette position, estimant que seules les filiales avaient subi un préjudice direct localisé hors de Hongrie. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Hongrie a sursis à statuer, par décision du 7 juin 2022, pour interroger la juridiction européenne. La question portait sur la possibilité d’utiliser la notion d’unité économique pour localiser le dommage au siège de la société mère. La Cour répond que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne couvre pas le siège de la société mère. Cette décision repose sur la distinction entre préjudice direct et conséquences financières indirectes au sein d’un groupe de sociétés. Le rejet d’une interprétation extensive de la compétence délictuelle précède l’analyse des impératifs de prévisibilité et de cohérence du système juridictionnel.
I. L’exigence d’un lien de proximité étroit dans la détermination du for délictuel
A. La concentration sur le lieu de matérialisation du préjudice direct
La Cour rappelle que la compétence délictuelle vise le lieu de l’événement causal ou celui de la matérialisation effective du dommage initial. Elle souligne que cette notion ne saurait être interprétée « de manière extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables ». En l’espèce, seules les filiales ont payé les surcoûts et subi directement l’atteinte résultant des pratiques anticoncurrentielles dans leurs États respectifs. Le préjudice de la société mère n’est qu’une conséquence indirecte de la perte subie par ses entités opérationnelles situées à l’étranger. Les juges luxembourgeois affirment que le « lieu où le fait dommageable s’est produit » correspond au marché affecté par l’infraction.
B. L’inapplicabilité de l’unité économique au profit du demandeur
La requérante tentait de transposer la notion d’unité économique, habituellement utilisée pour engager la responsabilité solidaire des membres d’un groupe. La Cour rejette cette application inversée qui permettrait au groupe de choisir son for en fonction du siège de sa société faîtière. Une telle extension conceptuelle méconnaîtrait la structure autonome des filiales ayant conclu les contrats d’achat ou de crédit-bail avec le défendeur. Dès lors, le siège social de la mère ne constitue pas un critère de rattachement suffisant lorsque les transactions litigieuses ont eu lieu ailleurs. Cette exclusion évite ainsi une confusion entre la qualité de sujet de droit responsable et la détermination de la compétence judiciaire internationale.
II. Une solution guidée par les impératifs de prévisibilité et de cohérence
A. La protection de la sécurité juridique pour le défendeur
Le règlement privilégie la prévisibilité afin d’éviter qu’un défendeur soit attrait devant une juridiction qu’il ne pouvait pas raisonnablement anticiper. Un opérateur « peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions du lieu où ses comportements ont faussé les règles d’une concurrence saine ». Autoriser la société mère à agir chez elle pour des dommages subis par ses filiales créerait une insécurité juridique pour les entreprises. Le for du domicile du défendeur reste la règle de principe, les compétences spéciales devant conserver un caractère exceptionnel et strict. La proximité géographique entre le juge et le litige assure une meilleure administration de la justice lors de l’examen des preuves.
B. La préservation de l’articulation entre le for et la loi applicable
La solution retenue assure la cohérence nécessaire entre les règles de compétence juridictionnelle et les dispositions relatives à la loi applicable. Par ailleurs, le règlement Rome II prévoit que la loi du pays dont le marché est affecté régit les obligations résultant d’actes anticoncurrentiels. En localisant le dommage au siège des filiales, la Cour permet au juge saisi d’appliquer sa propre loi nationale au litige. Cette harmonie simplifie le traitement judiciaire des demandes indemnitaires complexes et limite les risques de morcellement excessif des contentieux transfrontaliers. Le refus de la théorie de l’unité économique descendante maintient ainsi l’équilibre global du système de coopération judiciaire en matière civile.