Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juillet 2024, n°C-538/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 4 juillet 2024 précisant les conditions d’octroi du soutien couplé en matière agricole. Un agriculteur a sollicité une aide pour la détention de vaches allaitantes alors que la réglementation nationale exigeait un taux de vêlage minimal de trente pour cent. L’administration a rejeté l’intégralité de la demande car le taux de reproduction constaté pour les animaux déclarés était inférieur au seuil de productivité fixé par l’État. Le producteur a contesté cette décision devant les juridictions nationales en revendiquant l’application de sanctions administratives réduisant l’aide plutôt qu’une mesure d’exclusion totale du bénéfice. La juridiction de renvoi a saisi la Cour pour déterminer si le droit de l’Union autorise le rejet global d’une demande malgré un respect partiel. La Cour décide que les États membres peuvent légalement imposer des critères d’admissibilité collectifs dont le non-respect entraîne l’inadmissibilité complète de la demande de soutien financier.

I. La consécration de la compétence nationale dans la définition des critères d’admissibilité

A. La latitude accordée aux États membres pour l’encadrement des aides couplées

Le droit de l’Union européenne délègue expressément aux autorités nationales le soin de préciser les conditions nécessaires pour bénéficier des mesures de soutien agricole facultatives. L’article 53 du règlement délégué n° 639/2014 prévoit que « les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé » selon le cadre commun. Cette disposition offre une marge de manœuvre significative pour instaurer des exigences techniques comme le taux de reproduction des animaux déclarés au titre du régime. L’objectif de cette autonomie réside dans la capacité des administrations à adapter les aides aux spécificités économiques et géographiques des filières de production locales.

Cette compétence réglementaire permet ainsi d’ériger des obligations de performance qui s’imposent à l’ensemble du cheptel faisant l’objet de la demande de paiement annuel. Un critère de productivité minimale cherche à garantir une utilisation efficace des fonds publics en incitant les exploitants à maintenir un troupeau sain et durable. Dès lors que cette condition est formellement notifiée à la Commission, elle devient une règle impérative conditionnant la naissance même du droit au soutien couplé. La validité de la demande dépend ainsi de la conformité globale de l’exploitation aux exigences de l’État membre plutôt que d’un simple examen individuel.

B. La qualification du taux de vêlage comme condition globale de validité de la demande

Lorsqu’un État choisit de lier l’octroi de l’aide à un seuil minimal de naissances, cette règle constitue un véritable « critère d’admissibilité » au sens de la législation. Si ce critère est défini pour être rempli par l’ensemble des animaux déclarés, son non-respect prive la demande de son fondement juridique initial auprès de l’administration. La Cour souligne qu’aucun animal ne peut être considéré comme un « animal déterminé » si les conditions préalables à l’octroi de l’aide ne sont pas satisfaites. Un animal n’est déterminé que si « l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies » conformément aux définitions générales prévues par le règlement délégué.

Cette approche globale interdit au producteur de réclamer le bénéfice de l’aide pour les seuls animaux ayant effectivement vêlé durant la période de référence considérée. La condition d’admissibilité porte sur la cohérence de la demande et non sur la seule existence physique des bovins identifiés dans le dossier de l’agriculteur. Le défaut de performance du troupeau entraîne donc une caducité de la demande qui empêche toute étape ultérieure de calcul ou de paiement au bénéficiaire. La structure même du régime de soutien couplé repose sur cette exigence de conformité préalable sans laquelle la procédure d’allocation des fonds ne peut prospérer.

II. L’impossibilité d’une application distributive des mécanismes de calcul et de sanction

A. La subordination du calcul de l’aide au respect préalable des critères d’éligibilité

L’article 30 du règlement délégué n° 640/2014 relatif à la base de calcul ne s’applique qu’aux demandes qui franchissent avec succès l’étape de l’admissibilité initiale. Cette disposition prévoit certes un calcul fondé sur le nombre d’animaux déterminés mais elle suppose que le droit à l’aide soit déjà juridiquement acquis par l’exploitant. Le juge communautaire précise que cet article « détermine uniquement les critères dont il convient de tenir compte aux fins du calcul d’un soutien » financier couplé. Il ne saurait être utilisé pour contourner une condition d’éligibilité non remplie par le demandeur en imposant une application fractionnée de la règle nationale.

Les sanctions administratives prévues en cas de différence entre les animaux déclarés et déterminés ne concernent que les erreurs de déclaration dans une demande par ailleurs éligible. L’application des réductions « suppose que le droit à l’aide existe » et que les critères fondamentaux d’admissibilité soient en principe respectés par le producteur agricole concerné. Dans le cas contraire, le mécanisme de sanction deviendrait une méthode de calcul détournée permettant de valider des demandes initialement irrégulières au regard du droit interne. La distinction entre la validité de la demande et le calcul du montant final de l’aide financière demeure donc un pilier essentiel du système.

B. Le maintien de la cohérence du système intégré de gestion et de contrôle des aides

Le refus intégral de l’aide respecte les principes de proportionnalité et de dissuasion car il sanctionne l’absence de réalisation du fait générateur du droit au paiement. L’exclusion du bénéfice ne constitue pas une sanction administrative disproportionnée mais la simple conséquence juridique du défaut de conformité aux exigences réglementaires de l’État membre. La Cour rappelle que le bénéficiaire a l’initiative de sa demande et peut choisir de déclarer uniquement les animaux qui remplissent certainement tous les critères. Permettre une modification a posteriori du périmètre de la demande après constatation d’un manquement porterait atteinte à la sécurité du contrôle des deniers publics européens.

Le règlement d’exécution interdit d’ailleurs d’ajuster le nombre d’animaux déclarés dès lors que l’autorité compétente a informé le bénéficiaire des non-conformités relevées dans son dossier. Une telle restriction assure que les producteurs soient vigilants lors du dépôt de leur déclaration annuelle et respectent les objectifs de la politique agricole commune. La rigueur du système intégré de gestion garantit l’égalité de traitement entre tous les agriculteurs de l’Union européenne soumis aux mêmes conditions d’admissibilité. La solution retenue par la Cour préserve ainsi l’intégrité budgétaire des régimes de soutien tout en respectant l’autonomie organisationnelle de chaque administration nationale compétente.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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