La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 juin 2015, une décision relative à l’interprétation de la directive 2003/109/CE concernant les résidents de longue durée. Ce litige porte sur la compatibilité d’une obligation d’intégration civique avec le statut de résident déjà acquis par des ressortissants de pays tiers. Deux personnes de nationalité étrangère ont obtenu le statut de résident de longue durée dans l’État membre concerné durant les années deux mille sept et deux mille huit. Postérieurement à cette obtention, l’administration locale leur a enjoint de réussir un examen d’intégration civique sous peine de sanctions pécuniaires répétées.
Le Centrale Raad van Beroep a été saisi, par une décision du 13 novembre 2013, afin de statuer sur la légalité de ces injonctions administratives. Les requérantes soutiennent que l’imposition de telles conditions après l’octroi du statut méconnaît les dispositions protectrices du droit de l’Union européenne. Elles invoquent notamment une violation du principe d’égalité de traitement par rapport aux nationaux qui ne sont pas soumis à une telle obligation. La juridiction de renvoi interroge alors la Cour sur la possibilité pour un État membre d’exiger ces épreuves une fois le statut définitivement acquis.
La question est de savoir si les articles 5 et 11 de la directive précitée s’opposent à une réglementation nationale imposant un examen d’intégration sanctionné par une amende. La Cour a jugé que ces dispositions ne s’opposent pas à une telle mesure, sous réserve que ses modalités ne compromettent pas les objectifs européens. L’examen du présent commentaire portera d’abord sur la validation des mesures d’intégration imposées postérieurement à l’octroi du statut de résident. L’analyse abordera ensuite l’encadrement rigoureux de la marge de manœuvre laissée aux États membres par la jurisprudence européenne.
I. La validation des mesures d’intégration postérieures à l’acquisition du statut
A. Le régime juridique autonome des obligations d’intégration civique
L’article 5 paragraphe 2 de la directive 2003/109 permet aux États membres d’exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration. La Cour précise toutefois que cette disposition porte sur des conditions « exigibles avant l’octroi du statut de résident de longue durée ». Dès lors, l’obligation litigieuse ne constitue pas une condition d’acquisition au sens strict du texte européen puisqu’elle intervient après la décision d’octroi. Cette mesure n’affecte ni l’obtention ni la conservation du statut de résident, limitant ses conséquences au seul domaine de la sanction administrative pécuniaire.
L’article 5 ne saurait donc interdire aux autorités nationales d’imposer des obligations d’intégration une fois le titre de séjour de longue durée définitivement délivré. Cette absence d’interdiction textuelle doit néanmoins être confrontée au principe d’égalité de traitement garanti par la directive au profit des résidents installés.
B. L’absence de méconnaissance du principe d’égalité de traitement
Le droit de l’Union garantit aux résidents de longue durée une égalité de traitement avec les nationaux dans divers domaines sociaux et économiques. Le principe d’égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, sauf si une justification objective est apportée par l’autorité. Or, la Cour estime que « la situation des ressortissants de pays tiers n’est pas comparable à celle des ressortissants nationaux » concernant l’utilité des mesures d’intégration. Les nationaux sont présumés posséder les aptitudes linguistiques et les connaissances sociales que l’examen d’intégration vise précisément à transmettre ou à vérifier.
L’imposition de cette obligation aux seuls étrangers ne constitue donc pas une discrimination prohibée par l’article 11 paragraphe 1 de la directive. Si la mesure est licite dans son principe, son exécution concrète reste soumise au respect des objectifs fondamentaux de l’intégration européenne.
II. L’exercice encadré du pouvoir discrétionnaire des États membres
A. La conformité des mesures aux objectifs d’intégration de la directive
L’objectif principal de la directive est l’intégration des ressortissants de pays tiers installés durablement, laquelle constitue un élément clé de la cohésion sociale. La Cour reconnaît que la connaissance de la langue et de la société favorise l’interaction avec les nationaux et facilite l’accès au marché du travail. Une telle obligation ne met pas en péril la réalisation des buts poursuivis par le législateur de l’Union, mais elle peut au contraire y participer. Toutefois, les modalités de mise en œuvre ne doivent pas rendre l’exercice des droits conférés par le statut de résident excessivement difficile.
Les autorités nationales doivent impérativement tenir compte des circonstances individuelles particulières comme l’âge, l’analphabétisme ou le niveau d’éducation des personnes concernées. Ce contrôle de proportionnalité s’étend nécessairement aux conséquences financières que le dispositif d’intégration fait peser sur le budget des ressortissants étrangers.
B. La limitation des contraintes financières imposées aux résidents
Le système de sanctions pécuniaires doit être examiné avec attention afin de vérifier qu’il ne prive pas la directive de son effet utile. La Cour souligne que le montant maximal de l’amende peut atteindre mille euros et être infligé de manière répétée jusqu’à la réussite de l’examen. Les frais d’inscription et de préparation sont également à la charge du résident, sans garantie de remboursement en cas d’échec à l’épreuve. L’accumulation de ces charges financières peut constituer un obstacle majeur à l’intégration réelle du ressortissant au sein de la société d’accueil.
Il appartient donc au juge national de vérifier que le montant des amendes et des frais n’est pas disproportionné par rapport à l’objectif recherché. La décision finale repose ainsi sur l’équilibre entre la souveraineté des États en matière d’intégration et la protection des droits acquis par les résidents.