Par un arrêt rendu par sa quatrième chambre, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de recevabilité du recours en annulation formé par les particuliers. Une société spécialisée dans les produits laitiers biologiques contestait un règlement autorisant l’emploi de glycosides de stéviol comme additifs pour les seuls produits conventionnels. Elle estimait subir un désavantage concurrentiel injustifié dès lors que ses propres produits biologiques ne pouvaient légalement bénéficier de cette autorisation technique particulière. Le Tribunal a rejeté sa demande initiale par voie d’ordonnance, estimant que l’intérêt à agir de l’entreprise n’était pas suffisamment démontré lors du dépôt. Saisie d’un pourvoi, la Cour devait déterminer si la preuve d’un rapport de concurrence potentiel suffit à justifier la recevabilité d’une action en annulation. Les juges confirment l’irrecevabilité du recours en soulignant que le requérant doit justifier « de façon pertinente l’intérêt que présente pour lui l’annulation de cet acte ». L’examen des moyens soulevés permet d’analyser d’abord la rigueur de la preuve de l’intérêt à agir, avant d’aborder la portée des droits fondamentaux procéduraux.
I. L’exigence de la preuve d’un intérêt à agir certain
A. Le caractère concret du bénéfice attendu du recours
La jurisprudence constante rappelle que l’intérêt à agir suppose que l’annulation soit « susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques » directes pour la partie requérante. Ce bénéfice doit s’apprécier au jour de l’introduction du recours et ne peut reposer sur des hypothèses incertaines relatives à l’évolution future du marché. En l’espèce, l’entreprise n’a pas démontré que la possibilité offerte aux producteurs conventionnels d’utiliser l’additif affectait réellement sa propre situation juridique ou commerciale.
B. La charge de la preuve incombant à la partie requérante
Il appartient exclusivement au demandeur de fournir des indices pertinents établissant l’existence d’un rapport de concurrence réel entre les produits concernés par le litige. La Cour relève que la requérante « s’est bornée à alléguer » un tel rapport sans étayer ses affirmations par des éléments économiques ou factuels vérifiables. La distinction juridique entre régimes biologiques et conventionnels impose une démonstration rigoureuse de la substituabilité des produits aux yeux des consommateurs finaux. Cette exigence probatoire stricte justifie le rejet du premier moyen et conduit à l’examen de l’influence de la Charte sur les règles de procédure.
II. La conciliation entre protection juridictionnelle et règles de recevabilité
A. Le maintien des conditions statutaires malgré l’invocation des droits fondamentaux
L’article 47 de la Charte garantit une protection juridictionnelle effective mais « n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités ». Les conditions de recevabilité fixées à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne demeurent impératives pour tout justiciable souhaitant agir. La reconnaissance d’un droit fondamental ne permet pas d’écarter l’exigence d’un intérêt à agir, condition essentielle et première de tout recours en justice.
B. La validité d’une procédure statuant par voie d’ordonnance motivée
Le droit à être entendu n’implique pas systématiquement la tenue d’une audience publique, notamment lorsque l’affaire ne soulève aucune question complexe de fait. La Cour souligne que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire si les observations écrites permettent de résoudre adéquatement le litige porté devant elle. Le respect du principe du contradictoire est assuré dès lors que les parties ont pu présenter leurs arguments sur les fins de non-recevoir soulevées. Cette solution confirme la primauté des règles de procédure établies tout en préservant l’équilibre nécessaire entre efficacité judiciaire et garanties fondamentales des justiciables.