Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juin 2020, n°C-301/18

La Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juin 2020, a rendu une décision fondamentale concernant les restitutions consécutives à une rétractation tardive. Ce litige s’inscrit dans le cadre de la directive 2002/65 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En novembre 2005, un particulier a souscrit deux contrats de prêt destinés au financement de biens immobiliers auprès d’un établissement de crédit. L’information relative au droit de rétractation remise lors de la signature n’était pas conforme aux exigences de la réglementation nationale allemande alors en vigueur. Le consommateur a finalement exercé son droit de rétractation en novembre 2015, soit dix ans après la formation initiale de l’accord de volonté. Il réclamait non seulement le remboursement du capital et des intérêts versés, mais également une indemnité de jouissance sur ces sommes perçues.

Le Landgericht de Bonn, saisi de cette demande, a constaté que la rétractation était juridiquement valable en raison du défaut d’information initiale suffisante. Cette juridiction s’est toutefois interrogée sur la possibilité d’allouer au demandeur une indemnité de jouissance prévue par les dispositions du droit civil national. Elle a donc décidé de surseoir à statuer pour demander à la Cour si le droit de l’Union s’opposait à une telle mesure indemnitaire. La question posée visait à déterminer si le consommateur peut obtenir une somme excédant le simple remboursement des paiements effectués en exécution du contrat. La Cour de justice répond que le droit européen limite strictement les obligations du fournisseur au seul remboursement des sommes effectivement reçues du client. L’analyse de cette solution impose d’étudier le sens de l’obligation de remboursement avant d’en mesurer la portée au regard de l’harmonisation complète.

I. L’interprétation stricte des obligations de remboursement du fournisseur

La Cour fonde son raisonnement sur une lecture rigoureuse de la lettre de la directive pour définir l’étendue des restitutions dues par le professionnel. Cette approche permet de garantir une application uniforme des conséquences de la rupture du lien contractuel au sein de l’espace judiciaire européen.

A. Le cadre textuel des sommes perçues par le professionnel

Le juge européen s’attache d’abord à définir l’objet du remboursement en se référant aux termes précis utilisés par le législateur de l’Union européenne. L’article 7, paragraphe 4, dispose que le fournisseur doit rembourser au consommateur « toutes les sommes qu’il a perçues de ce consommateur conformément à ce contrat ». Cette formulation limite le champ de l’obligation financière aux seuls flux monétaires ayant circulé de l’emprunteur vers l’établissement de crédit durant l’exécution. Elle englobe naturellement le capital remboursé ainsi que les intérêts conventionnels payés mensuellement par le client en contrepartie du service financier initialement fourni. Le texte ne mentionne aucun autre avantage économique dont le consommateur pourrait se prévaloir à l’occasion de la remise en état des parties.

B. L’absence de fondement juridique pour une indemnité complémentaire

La Cour souligne que l’indemnité de jouissance ne correspond pas à une somme préalablement versée par le client lors de la vie du contrat. Elle constate qu’aucune disposition de la directive « ne prévoit l’obligation, dans le cas d’une rétractation, par le consommateur, du contrat conclu avec son fournisseur ». Le professionnel n’est donc pas tenu de verser une compensation liée au profit potentiel qu’il aurait pu tirer des sommes détenues entre-temps. Cette interprétation écarte la possibilité d’ajouter des sanctions pécuniaires non prévues par le droit de l’Union aux conséquences classiques de la résolution contractuelle. La volonté du juge est de s’en tenir aux mécanismes expressément organisés par le cadre législatif européen pour préserver l’équilibre entre les parties.

II. L’exigence d’une harmonisation européenne intégrale et uniforme

La solution retenue par la Cour de justice souligne la volonté d’empêcher les États membres de créer des disparités nationales dans le régime des restitutions. Cette interdiction de surenchère indemnitaire assure une protection équilibrée tout en évitant des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.

A. La limitation du pouvoir normatif des États membres

La directive 2002/65 procède à une harmonisation complète des aspects qu’elle régit, ce qui interdit aux autorités nationales de s’écarter des règles communes. La Cour rappelle que « les États membres ne devraient pas pouvoir prévoir d’autres dispositions que celles établies par ladite directive » pour ces domaines. Une règle nationale octroyant une indemnité supplémentaire viendrait ainsi rompre l’uniformité souhaitée par le législateur européen pour la commercialisation à distance des services. Le juge de Luxembourg restreint par conséquent la marge de manœuvre des juridictions nationales dans l’appréciation des conséquences financières d’un droit de rétractation. Cette rigueur assure que les obligations pesant sur les fournisseurs restent prévisibles et identiques, quel que soit l’État membre où le service est proposé.

B. La portée de la décision sur la sécurité juridique des contrats

La solution rendue par cet arrêt de la sixième chambre clarifie définitivement le régime des restitutions pour les contrats de crédit conclus à distance. En excluant l’indemnité de jouissance, la Cour limite le risque financier pour les établissements de crédit confrontés à des rétractations opérées plusieurs années après. Elle confirme que le consommateur doit certes être protégé, mais que cette protection ne saurait conduire à un enrichissement excédant le remboursement de sa mise. La décision fixe ainsi une limite claire aux prétentions des emprunteurs et stabilise les relations contractuelles au sein du secteur bancaire et financier. Cet encadrement strict participe à la consolidation d’un cadre juridique sûr, indispensable au bon fonctionnement du marché des services financiers transfrontaliers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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