Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juin 2020, n°C-41/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 juin 2020, se prononce sur l’interprétation des règlements relatifs aux obligations alimentaires. Un litige opposait un débiteur résidant en Allemagne à son créancier demeurant en Pologne au sujet du paiement d’une pension fixée par une juridiction polonaise. Le Sąd Okręgowy w Krakowie avait condamné le père au versement de sommes mensuelles avant que l’exécution ne soit demandée devant les autorités allemandes. L’Amtsgericht Köln, saisi d’une action en opposition à l’exécution fondée sur l’extinction de la dette, a sollicité l’avis de la Cour luxembourgeoise. La question posée portait sur la qualification juridique de cette action et sur la détermination de la juridiction internationalement compétente pour en connaître. La Cour juge que l’action relève du règlement n° 4/2009 et de la compétence des tribunaux de l’État d’exécution en raison de son lien étroit avec la procédure forcée. Cette qualification au regard de la matière alimentaire permet d’affirmer la compétence internationale de la juridiction saisie de l’exécution pour statuer sur l’extinction de la créance.

I. La qualification de l’action en opposition au regard de la matière alimentaire

A. L’application exclusive du règlement (CE) n° 4/2009 comme lex specialis

Le règlement n° 4/2009 forme un cadre juridique autonome destiné à simplifier le recouvrement international des créances alimentaires au sein de l’espace judiciaire européen. La Cour affirme que ce texte constitue « une lex specialis en ce qui concerne, notamment, les questions de compétence, de loi applicable, de reconnaissance, ainsi que d’exécution ». Cette spécificité matérielle justifie l’éviction automatique du règlement n° 1215/2012 car ce dernier exclut expressément les obligations alimentaires de son champ d’application habituel. L’objectif de célérité recherché par le législateur de l’Union européenne impose une interprétation large de la matière alimentaire pour protéger efficacement le créancier. Cette protection accrue du créancier nécessite une intégration complète de tous les incidents de procédure au sein du régime spécial des obligations alimentaires.

B. L’assimilation de l’opposition à un incident de la procédure d’exécution

L’action en opposition introduite par le débiteur doit être analysée comme un accessoire indispensable de la phase d’exécution forcée de la décision étrangère. La Cour souligne que ce type de recours « entretient un lien étroit avec la procédure d’exécution » au stade de la demande d’exécution forcée. Une telle contestation ne modifie pas la nature du litige principal mais s’inscrit directement dans le prolongement de la mise en œuvre effective du titre. Cette assimilation procédurale permet de maintenir l’unité du régime juridique applicable à l’ensemble des mesures visant au recouvrement de la dette. L’application du droit de l’État d’exécution à ce type de contestation technique fonde ainsi la compétence internationale des juridictions locales pour assurer une bonne administration de la justice.

II. L’affirmation de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur le paiement

A. Une solution favorisant la célérité et la bonne administration de la justice

La reconnaissance de la compétence des juridictions de l’État membre d’exécution repose sur des impératifs de proximité et de bonne administration de la justice. La Cour rappelle que le règlement n° 4/2009 vise une optimisation de l’organisation juridictionnelle au bénéfice de l’intérêt légitime de chacune des parties. Imposer au juge de décliner sa compétence au profit de l’État d’origine aurait pour conséquence d’« allonger et d’alourdir excessivement la procédure » de recouvrement. Cette solution garantit une prévisibilité des règles de compétence tout en offrant au débiteur un accès facilité à une justice proche du lieu d’exécution. L’accès à une justice de proximité doit cependant s’exercer dans le strict respect des limites imposées au juge pour préserver la substance de la décision.

B. Le respect de l’interdiction de révision au fond de la décision

L’examen de l’acquittement de la dette par le juge de l’exécution ne constitue pas une révision prohibée du fond de la décision initiale. La Cour précise que ce motif de défense « ne vise ni à modifier cette décision ou à obtenir une nouvelle décision » selon le règlement. Il s’agit seulement de vérifier le montant pour lequel le titre demeure susceptible d’être exécuté selon les éléments de preuve fournis par le débiteur. L’intervention d’un organisme public agissant à la place du créancier ne modifie pas cette compétence d’exécution dès lors qu’elle porte sur les modalités de paiement. Cette appréciation factuelle, relevant du droit national de l’État d’exécution, respecte l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction d’origine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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