Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juin 2020, n°C-429/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 juin 2020, précise les conditions d’application de l’exception de coopération entre pouvoirs adjudicateurs. Cette décision intervient dans le cadre d’un litige relatif à une convention de traitement des déchets municipaux conclue entre deux autorités publiques autonomes. Une collectivité territoriale a confié à une autre entité publique, disposant d’une installation de traitement biomécanique, le prétraitement d’une partie de ses déchets résiduels contre rémunération. Une société privée a contesté la validité de cette attribution directe devant les juridictions allemandes, dénonçant l’absence d’une véritable coopération justifiant une dispense de publicité. L’Oberlandesgericht de Coblence a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive relative aux marchés publics. La question posée est de savoir si l’exécution d’une prestation technique contre rémunération entre deux autorités indépendantes suffit à caractériser une coopération juridique. La Cour répond par la négative en estimant qu’une telle relation, dépourvue de dimension collaborative intrinsèque, constitue un marché public soumis aux règles de concurrence. L’analyse de cette solution conduit à examiner la définition rigoureuse de la coopération publique, avant d’aborder la distinction nécessaire avec la prestation de services.

I. La définition rigoureuse de la coopération entre autorités publiques

A. L’exigence d’une dimension intrinsèquement collaborative

La Cour souligne que le concept de coopération exige une participation effective de l’ensemble des parties à l’exécution de la mission de service public. Elle rappelle que cette notion doit trouver une interprétation autonome et uniforme, car le texte européen ne renvoie pas aux droits nationaux des États membres. La décision précise ainsi que la coopération doit être « fondée sur le concept de coopération », ce qui implique nécessairement une forme d’engagement mutuel et réel. Cette exigence d’effectivité interdit de qualifier de coopération un simple accord où l’une des parties se contente d’exécuter une prestation purement technique. La participation conjointe des partenaires est indispensable pour garantir que les objectifs communs de service public sont atteints par l’union des efforts des autorités.

B. L’insuffisance manifeste du simple transfert de charges financières

L’arrêt affirme avec force que le seul versement d’une rémunération ne suffit pas à caractériser une démarche collaborative entre les pouvoirs adjudicateurs participants. Les juges considèrent que la condition de coopération ne saurait être satisfaite lorsque « l’unique contribution de certains cocontractants se limite à un simple remboursement des frais ». Admettre une solution inverse reviendrait à effacer toute différence entre un accord de coopération et un marché public soumis aux obligations de publicité préalable. La nature des flux financiers, même limités au remboursement des frais réels, ne modifie pas l’analyse juridique de l’opération économique sous-jacente au contrat. Cette approche restrictive garantit que l’exception ne devienne pas un instrument de contournement des principes fondamentaux régissant la commande publique au sein de l’Union.

II. La distinction impérative entre coopération et prestation de services

A. La nécessité d’une stratégie commune aux partenaires publics

La juridiction européenne insiste sur le fait que la coopération repose sur une stratégie commune aux partenaires, nécessitant une évaluation partagée des besoins collectifs. Elle observe que la préparation d’un tel accord « présuppose que les entités du secteur public qui envisagent de le conclure définissent en commun leurs besoins ». À l’inverse, la passation d’un marché public classique se caractérise par une définition unilatérale des spécifications techniques par le seul pouvoir adjudicateur qui achète. Dans l’espèce commentée, la convention semble avoir pour unique objet l’acquisition d’une prestation technique, sans que les parties n’unissent réellement leurs moyens propres. L’élaboration d’une stratégie commune devient le critère déterminant pour distinguer une alliance administrative d’un simple contrat de fourniture de services marchands.

B. La préservation de l’effet utile des règles de mise en concurrence

La décision rappelle que la qualité publique des deux parties contractantes n’exclut pas, en elle-même, l’application rigoureuse des règles de la passation des marchés. Le respect de la mise en concurrence demeure la règle de principe dès lors qu’un opérateur privé pourrait fournir les services demandés par l’administration. La Cour préserve l’effet utile de la directive en limitant les exceptions aux seules situations de véritable collaboration entre entités publiques pour leurs missions. Cette jurisprudence consolide la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en évitant la constitution de monopoles publics locaux. L’interprétation retenue assure ainsi une égalité de traitement entre les opérateurs économiques et une gestion optimale des deniers publics par la mise en concurrence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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