La Cour de justice de l’Union européenne, en sa grande chambre, a rendu le 4 juin 2020 l’arrêt portant la référence C-588/18. Cette décision précise l’articulation entre les repos garantis par le droit de l’Union et les congés spéciaux prévus par le droit interne.
Des organisations syndicales contestaient les modalités d’application d’une convention collective nationale devant l’Audiencia Nacional de Madrid compétente en matière de conflits collectifs. Les travailleurs réclamaient le droit de bénéficier des congés spéciaux rémunérés même si l’événement déclencheur survenait durant un repos hebdomadaire.
L’Audiencia Nacional de Madrid a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des articles 5 et 7 de la directive. Les requérants invoquaient la nécessité de protéger l’effectivité du repos annuel contre toute interférence liée à des obligations familiales ou civiques.
Le problème de droit consiste à savoir si le droit européen impose le report d’un congé spécial en cas de coïncidence avec un repos.
La Cour juge que la directive « ne s’applique pas à une réglementation nationale » refusant le bénéfice de ces congés lors des repos. L’étude portera sur l’exclusion des congés spéciaux du cadre européen avant d’analyser le maintien de l’autonomie normative des États membres.
I. La délimitation du champ d’application de la protection européenne
A. La distinction par la finalité des périodes de dispense de travail
La finalité des congés spéciaux réside dans la dispense d’une prestation de travail pour répondre à des besoins personnels ou des obligations déterminées. La Cour souligne que ces absences sont « indissociablement liées au temps de travail en tant que tel » car elles permettent de s’absenter. Le droit au repos hebdomadaire vise exclusivement la sécurité et la santé par une détente nécessaire après une période de labeur effectif. Cette divergence d’objectifs empêche toute confusion entre les régimes juridiques applicables aux différentes périodes d’inactivité du salarié au sein de l’entreprise.
B. L’exclusion des congés conventionnels du régime des prescriptions minimales
La directive 2003/88 se borne à fixer des prescriptions minimales sans régir l’ensemble des avantages sociaux octroyés par les législations des États. Les congés supplémentaires rémunérés « ne relèvent pas du champ d’application de la directive mais bien de l’exercice par un État de ses compétences ». L’harmonisation européenne ne saurait s’étendre à des droits dont l’existence même dépend de la seule volonté du législateur national ou des négociations collectives. Ainsi, la solution consacre une interprétation restrictive du domaine de compétence de l’Union européenne en matière d’aménagement du temps de travail salarié.
II. Le maintien de l’autonomie des réglementations sociales nationales
A. L’inapplicabilité du régime protecteur propre au congé de maladie
La juridiction européenne écarte expressément l’analogie avec le régime du congé de maladie dont le but est le rétablissement d’une condition physique. Le report du congé annuel est impératif en cas de maladie car l’imprévisibilité de l’affection empêche la réalisation effective de la période de détente. « Ces congés spéciaux ne sont pas assimilables au congé de maladie » puisque leur octroi suppose une activité professionnelle théorique durant l’événement considéré. L’absence de lien avec une incapacité de travail justifie donc que la protection contre les coïncidences malheureuses ne soit pas étendue à ces situations.
B. La préservation des conditions d’octroi fixées par les partenaires sociaux
Les États membres demeurent libres de définir les conditions d’octroi des congés extralégaux sans subir l’influence des contraintes liées aux repos hebdomadaires minimaux. Imposer une obligation de report reviendrait à « méconnaître que […] ces congés spéciaux […] se situent en dehors du régime établi par ladite directive ». La décision garantit la sécurité juridique des employeurs tout en respectant la hiérarchie des normes entre les traités européens et les conventions nationales. Ainsi, cette approche réaliste favorise la pérennité des avantages sociaux négociés qui dépassent largement les exigences de base fixées par le droit communautaire.