Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2016, n°C-346/14

Le Tribunal de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, s’est prononcé sur la légalité des mesures restrictives visant à entraver le programme nucléaire de la Corée du Nord. Cette affaire illustre les tensions entre les impératifs de sécurité internationale et le respect scrupuleux des garanties procédurales dues aux entités visées par des sanctions économiques. Une entité a sollicité l’annulation d’actes de la Commission européenne ordonnant le gel de ses avoirs financiers en invoquant une insuffisance de preuves et une erreur manifeste d’appréciation. La requérante soutenait que son inclusion sur les listes litigieuses reposait sur des allégations non étayées et portait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’exercice d’une activité commerciale. Saisi de ce recours en annulation, le Tribunal devait trancher le litige sur le fond tout en évaluant la régularité de la conduite de l’institution durant la phase administrative. La procédure a été menée en langue allemande, soulignant l’importance du choix linguistique dans l’accès à la justice européenne pour les opérateurs économiques internationaux. Le Tribunal énonce que « le recours est rejeté » mais précise que « la Commission européenne est condamnée aux dépens », séparant ainsi la solution juridique de la charge financière.

I. La confirmation de la validité des mesures de gel des avoirs

A. Le rejet du recours fondé sur l’absence d’erreur manifeste Les juges estiment que l’institution a produit des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’implication indirecte de la requérante dans des activités de prolifération nucléaire prohibées. La juridiction valide ainsi les motifs de l’inscription en considérant que les informations transmises permettent de justifier légalement la contrainte exercée sur le patrimoine de l’entité visée. « Le recours est rejeté » car les arguments fondés sur la violation du droit de propriété ne sauraient primer sur les objectifs de paix et de sécurité mondiale.

B. La préservation de l’efficacité de la politique de sanctions La solution adoptée préserve la marge de manœuvre nécessaire des autorités européennes pour réagir aux menaces géopolitiques complexes émanant de certains États tiers ou organisations liées. Le Tribunal refuse de censurer des actes dont la finalité répond à des engagements internationaux contraignants pris dans le cadre de l’Organisation des Nations unies. Si la légalité des sanctions est préservée, le respect des droits de la défense impose toutefois une répartition équitable des charges financières de l’instance.

II. La sanction exceptionnelle du comportement de l’institution européenne

A. Une dérogation motivée au principe de la condamnation de la partie perdante Le règlement de procédure prévoit habituellement que la partie qui succombe supporte les frais de l’instance, mais le Tribunal peut déroger à cette règle en cas d’équité. Bien que victorieuse au fond, « la Commission européenne est condamnée aux dépens » en raison de la communication tardive des pièces essentielles ayant motivé l’adoption des sanctions. Cette décision souligne que le gain du procès ne purge pas les erreurs de comportement commises par l’administration avant ou pendant le déroulement de la phase contentieuse.

B. Les exigences de loyauté procédurale dans le contentieux de la contrainte Le Tribunal sanctionne la rétention d’informations qui a contraint la partie requérante à engager un recours pour obtenir la divulgation des éléments de preuve fondant sa propre mise en cause. La protection des droits de la défense impose aux institutions une obligation de transparence accrue, même lorsque des secrets d’État ou des informations sensibles sont en jeu dans le dossier. Cette condamnation aux dépens rappelle que l’efficacité des mesures restrictives ne saurait justifier un affaiblissement des standards de motivation et de loyauté envers les justiciables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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