La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 mai 2016, se prononce sur la validité d’une directive harmonisant la fabrication des produits du tabac. Un État membre sollicite l’annulation de dispositions interdisant la mise sur le marché de cigarettes contenant un arôme caractérisant tel que le menthol. Ce recours invoque principalement le choix erroné de la base juridique, ainsi que la méconnaissance des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le litige interroge la capacité du législateur européen à interdire définitivement une catégorie de produits au nom de la protection de la santé publique. La juridiction rejette l’ensemble des moyens et confirme la légalité de l’interdiction litigieuse.
I. La légitimité du recours à l’harmonisation du marché intérieur
A. La prévention des obstacles aux échanges intracommunautaires
Le juge vérifie d’abord si l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue une base juridique appropriée pour l’adoption de l’interdiction. L’existence de disparités entre les réglementations nationales peut entraver les libertés fondamentales et avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. La Cour précise que « l’apparition de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention ». En l’espèce, plusieurs États membres avaient déjà adopté des législations divergentes concernant l’usage des additifs aromatiques. L’absence d’intervention européenne risquait de fragmenter durablement le marché des produits du tabac. Le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour choisir la technique de rapprochement la plus appropriée afin d’aboutir au résultat souhaité.
B. L’intégration d’un niveau élevé de protection de la santé
L’État requérant conteste l’usage de cette base juridique en soutenant que l’objectif principal relèverait exclusivement de la protection de la santé publique. Cependant, le traité impose que toute harmonisation garantisse un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition des politiques européennes. La Cour rappelle que le législateur peut se fonder sur l’article 114 « du fait que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix à opérer ». L’interdiction d’un produit peut légalement constituer une modalité de rapprochement des législations nationales. Cette solution assure la libre circulation des marchandises conformes tout en limitant l’attractivité des produits nocifs. Cette approche globale justifie l’application d’un régime uniforme à l’ensemble des arômes caractérisants sans distinction particulière.
II. La validité de l’interdiction générale au regard des principes directeurs
A. La nécessité de la mesure face aux impératifs de santé publique
Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions soient aptes à réaliser les objectifs légitimes sans excéder les limites du nécessaire. Le juge souligne que le menthol « contribue à favoriser et à entretenir le tabagisme » en masquant l’âpreté naturelle de la fumée du tabac. Cette caractéristique objective facilite l’initiation à la consommation, particulièrement chez les jeunes, justifiant ainsi une mesure de prévention stricte. Des alternatives moins contraignantes, comme l’augmentation des limites d’âge, n’auraient pas permis d’atteindre l’objectif avec une efficacité équivalente. Le caractère manifestement inapproprié d’une mesure doit être démontré pour affecter sa légalité dans un domaine impliquant des choix politiques complexes. L’interdiction définitive apparaît ici comme le seul moyen de neutraliser durablement l’attrait exercé par les produits aromatisés.
B. La conformité au principe de subsidiarité et l’impact économique
L’État membre invoque enfin une violation du principe de subsidiarité en soulignant l’impact économique localement différencié de la mesure d’interdiction. Le juge considère toutefois que l’objectif de facilitation du marché intérieur ne peut être réalisé de manière suffisante par une action isolée des États. La Cour affirme que ce principe « n’a pas pour objet de limiter la compétence de l’Union en fonction de la situation de tel ou tel État membre ». Les conséquences économiques négatives, même considérables pour certains opérateurs, sont justifiées par l’impératif de protection de la santé contre les propriétés cancérigènes. Le législateur a prévu une période transitoire suffisante pour permettre aux acteurs du secteur de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires. La décision confirme ainsi la primauté des enjeux sanitaires européens sur les intérêts économiques nationaux.