Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2016, n°C-477/14

Par un arrêt rendu le 4 mai 2016, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la validité du régime des cigarettes électroniques. La validité de l’article 20 de la directive 2014/40/UE est interrogée au regard des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement. Une société spécialisée dans la fabrication de dispositifs de vapotage conteste l’obligation de transposition d’une directive européenne par les autorités nationales compétentes. Saisie d’un recours en contrôle de légalité, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles sollicite, le 9 octobre 2014, une décision préjudicielle. Les requérants soutiennent que les obligations de notification et les restrictions publicitaires imposées aux fabricants méconnaissent le droit de propriété et la liberté d’entreprise. Le litige porte sur la conformité de dispositions restrictives encadrant la mise sur le marché et la publicité des produits contenant de la nicotine. La juridiction de l’Union conclut à la pleine validité de la disposition contestée en soulignant la spécificité technique et sanitaire de ces produits.

I. La légitimité d’un régime juridique autonome fondé sur la protection de la santé

A. La justification d’une différence de traitement par rapport au tabac traditionnel

La Cour de justice souligne que « les cigarettes électroniques revêtent des caractéristiques objectives différentes de celles des produits du tabac » au regard de leur composition. L’absence de tabac et le recours à un processus de vaporisation électrique distinguent substantiellement ces dispositifs des produits classiques destinés à la seule combustion. Le législateur de l’Union n’enfreint pas le principe d’égalité de traitement en soumettant ces cigarettes à un régime juridique distinct et moins rigoureux. La comparaison avec les règles applicables au tabac traditionnel est jugée sans pertinence puisque les risques pour la santé humaine restent encore à préciser.

B. La mise en œuvre du principe de précaution face aux incertitudes scientifiques

L’existence d’une controverse internationale sur les effets sanitaires de la nicotine impose l’adoption de mesures préventives pour assurer un niveau élevé de protection. Le juge de l’Union rappelle que le principe de précaution justifie des mesures restrictives même si la gravité des risques n’est pas pleinement démontrée. « Lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques », des mesures de protection peuvent être prises sans attendre une démonstration complète. L’objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur s’accompagne d’une vigilance accrue concernant les produits innovants et potentiellement addictifs pour les jeunes.

II. La proportionnalité des contraintes techniques et commerciales imposées

A. La validité des obligations de notification et des exigences de composition

L’obligation de notification six mois avant la mise sur le marché permet aux autorités nationales d’exercer leurs missions essentielles de surveillance et de contrôle. Le dépôt d’informations sur le dosage de nicotine ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique car il concerne les valeurs escomptées d’une consommation normale. La fixation d’un seuil maximal de concentration à 20 milligrammes par millilitre protège les consommateurs contre les risques de surdose ou d’intoxication accidentelle. Cette mesure n’interdit pas la commercialisation de produits plus dosés dès lors qu’ils respectent les cadres législatifs spécifiques relatifs aux médicaments à usage humain.

B. La régularité des restrictions publicitaires et des modalités de vente

L’interdiction des communications commerciales transfrontalières prévient les distorsions de concurrence tout en limitant l’attractivité du vapotage pour les nouveaux fumeurs et les mineurs. Cette restriction publicitaire répond aux obligations internationales de l’Union découlant de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. L’encadrement des ventes à distance ne méconnaît ni le principe de subsidiarité, ni la liberté d’entreprise garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La Cour confirme la primauté des impératifs de santé publique sur les intérêts économiques des opérateurs d’un secteur industriel en pleine expansion commerciale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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