Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2017, n°C-274/15

La Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2017, a rendu un arrêt de manquement concernant l’application des règles fiscales communes. Cette affaire oppose une institution de contrôle à un État membre au sujet de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le litige s’inscrit dans le cadre d’un recours en manquement exercé contre une réglementation nationale relative aux groupements autonomes de personnes. Cet État avait adopté des dispositions administratives assouplissant les critères d’exonération prévus par la directive du 28 novembre 2006. Les règles litigieuses permettaient aux membres de tels groupements de déduire la taxe grevant les achats effectués par l’entité commune. L’institution requérante contestait également le seuil de chiffre d’affaires autorisé pour les activités imposables des membres bénéficiaires de la mesure.

La procédure fait suite à une mise en demeure puis à un avis motivé resté sans effet de la part des autorités nationales. Devant la juridiction européenne, l’État défendeur soutenait la conformité de sa législation aux principes de neutralité fiscale et de sécurité juridique. Il affirmait que ses mesures visaient simplement à simplifier la gestion administrative des petites structures exerçant des activités d’intérêt général. L’institution requérante maintenait pour sa part que ces dispositions violaient l’économie générale du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le problème de droit consiste à déterminer si une réglementation nationale peut étendre l’exonération à des services non strictement nécessaires aux activités exemptées. La Cour doit également dire si des membres peuvent légalement déduire la taxe payée par un groupement doté d’une personnalité juridique distincte.

La juridiction décide que l’État membre a manqué à ses obligations en autorisant une déduction de taxe par des personnes n’ayant pas reçu les prestations. Elle souligne que les exonérations doivent faire l’objet d’une interprétation stricte car elles constituent des dérogations au principe général d’imposition.

I. L’interprétation rigoureuse de l’exonération des prestations de services aux membres

A. La limitation de l’exonération aux besoins des activités non imposables

La Cour rappelle que l’exonération ne s’applique que si les services sont « directement nécessaires à l’exercice des activités non imposables ou exonérées » des membres. Le régime national permettait pourtant d’appliquer cette dispense même lorsque les prestations profitaient à des activités taxées, sous réserve d’un certain plafond. Les juges considèrent qu’une telle extension de l’avantage fiscal méconnaît les termes clairs de la directive européenne régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision confirme que les facultés de dispense ne sauraient être élargies par des considérations d’opportunité économique ou des seuils de tolérance forfaitaires.

B. L’incompatibilité du système de plafonnement du chiffre d’affaires

L’État membre prévoyait qu’une fraction du chiffre d’affaires provenant d’activités taxées n’empêchait pas le bénéfice total de l’exonération pour le groupement. La Cour rejette ce mécanisme au motif qu’il crée une distorsion de concurrence au détriment des autres prestataires de services opérant sur le marché. Elle précise que les services fournis par le groupement doivent être « intégralement affectés aux besoins des activités exonérées ou non imposables » pour échapper à la taxe. La volonté de simplifier le contrôle administratif ne saurait justifier une atteinte aussi manifeste aux conditions objectives de l’exonération fiscale.

II. L’impératif de respect du régime commun des déductions fiscales

A. L’exclusion de la déduction de la taxe par les membres du groupement

La réglementation nationale autorisait les membres d’un groupement à déduire la taxe facturée à ce dernier lors de ses propres achats auprès de tiers. La Cour juge cette pratique illégale en rappelant que « seul l’assujetti qui reçoit les livraisons de biens ou les prestations de services est autorisé à déduire ». Une telle disposition nationale contrevient au principe selon lequel le droit à déduction est strictement lié à la réception effective d’une facture. Le groupement et ses membres constituent des entités distinctes dont les droits et obligations fiscales ne peuvent être ainsi confondus par le législateur.

B. La préservation de l’étanchéité des patrimoines fiscaux des assujettis

Cette décision réaffirme la nécessité d’une séparation claire entre les différents opérateurs économiques pour assurer la cohérence du système commun de taxe. En interdisant la transmission du droit à déduction, les juges protègent l’ordre juridique contre les risques de doubles déductions ou d’utilisations abusives. La neutralité fiscale impose que la taxe soit supportée par le consommateur final et non par les entreprises participant à la chaîne de production. La condamnation de l’État membre souligne la primauté des règles de déduction sur les aménagements nationaux visant à favoriser certains groupements professionnels.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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