La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 mai 2017, une décision fondamentale concernant l’interprétation des règles de litispendance en matière civile. Un fabricant de navires établi en Allemagne a vendu un bateau à moteur à un distributeur français, lequel a ultérieurement cédé le bien à une société tierce. Suite à une avarie mécanique, l’acquéreur final a sollicité une expertise judiciaire devant le tribunal de commerce de Marseille sur le fondement du code de procédure civile. Le constructeur a parallèlement saisi le tribunal régional de Stralsund d’une action tendant à faire constater l’inexistence de toute responsabilité de sa part envers les acquéreurs. Le juge allemand s’est interrogé sur l’existence d’une litispendance imposant de surseoir à statuer au profit de la juridiction française saisie de la mesure probatoire. La question portait sur la possibilité de considérer l’acte engageant une procédure d’instruction comme un acte introductif d’instance au sens du règlement de l’Union. Les juges de Luxembourg décident que la date d’une mesure d’instruction ne constitue pas la date de saisine pour une demande au fond formée consécutivement.
I. L’affirmation du caractère autonome de la procédure probatoire préparatoire
A. L’exclusion de la mesure d’instruction de la notion de saisine au fond
L’article 30 du règlement définit de manière uniforme la date à laquelle une juridiction est réputée saisie afin de résoudre efficacement les conflits de litispendance. La Cour précise que « l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré » comme l’acte introductif de la procédure au fond engagée ultérieurement. Cette interprétation restrictive garantit que la priorité chronologique reste attachée à l’instance dont l’objet est de trancher définitivement le litige relatif au droit substantiel. En l’occurrence, l’acte équivalent mentionné par le texte européen doit nécessairement tendre à la saisine d’une juridiction appelée à statuer sur le fond du différend. L’absence d’unité matérielle entre les deux phases procédurales empêche ainsi de faire remonter la saisine au fond au jour de la demande de l’expertise.
B. La reconnaissance de l’indépendance de l’instance d’instruction
L’examen de l’article 145 du code de procédure civile français confirme l’existence d’une instance distincte de l’éventuelle saisine ultérieure des juges du fond pour la réparation. Le gouvernement a souligné que le juge saisi d’une telle demande « épuise sa saisine en ordonnant la mesure d’instruction sollicitée », marquant une rupture procédurale nette. Cette autonomie se justifie par la finalité spécifique des mesures ordonnées avant tout procès, lesquelles visent uniquement à conserver ou à établir des preuves factuelles. La Cour de justice valide ce raisonnement en constatant que l’instance probatoire se termine indépendamment de l’introduction future d’une action en justice tendant à l’indemnisation. Cette séparation stricte entre les procédures facilite l’application des règles de compétence tout en évitant les incertitudes liées aux spécificités techniques des différents droits nationaux.
II. La préservation de la sécurité juridique dans le mécanisme de la litispendance
A. La recherche d’une identification uniforme de la date de saisine
L’objectif principal de la réglementation européenne consiste à parer aux problèmes résultant des divergences nationales concernant la date à laquelle une affaire devient officiellement pendante. Une règle matérielle autonome permet d’identifier cette date de façon simple et uniformisée, offrant ainsi une prévisibilité indispensable pour les divers opérateurs économiques transfrontaliers. La Cour souligne que l’article 30 vise à réduire les incertitudes juridiques causées par la grande variété des réglementations qui existaient précédemment dans les États membres. En refusant d’assimiler l’expertise à la saisine au fond, les juges préservent la clarté du système de reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Une solution contraire aurait introduit une complexité excessive dans le calcul des délais de priorité au détriment de la bonne administration de la justice européenne.
B. L’éviction des risques de blocage procédural par la césure des instances
Le mécanisme de la litispendance revêt un caractère objectif fondé sur l’ordre chronologique de saisine des juridictions appelées à trancher le même litige de droit. En limitant la portée de l’acte probatoire, la Cour évite que des mesures d’instruction purement conservatoires ne paralysent indûment des actions au fond concurrentes. Cette solution empêche une partie d’utiliser une simple demande d’expertise pour verrouiller la compétence internationale d’un tribunal au détriment d’une clause attributive de juridiction. L’exigence d’une « identification simple et uniforme » de la date de saisine protège ainsi l’effet utile des règles de compétence prévues par le droit de l’Union. La décision assure finalement un équilibre entre la nécessité d’instruire les faits et le droit de chaque partie à saisir le juge compétent.