Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2017, n°C-339/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 mai 2017, se prononce sur la conformité d’une interdiction publicitaire nationale. Un praticien de l’art dentaire fait l’objet de poursuites pénales pour avoir réalisé des publicités en méconnaissance d’une interdiction légale absolue et générale. Le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles interroge la Cour sur la validité de cette prohibition au regard des principes européens de libre prestation de services. Les juges luxembourgeois doivent déterminer si une réglementation nationale peut valablement interdire toute publicité pour des soins buccaux sans méconnaître les directives sectorielles applicables. L’examen de cette conciliation entre les impératifs de santé et le droit de la consommation précédera l’analyse de l’incompatibilité de l’interdiction avec les libertés fondamentales.

I. La conciliation délicate entre santé publique et droit de la consommation

A. La protection de la dignité professionnelle face aux pratiques déloyales

La Cour analyse d’abord la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales afin de vérifier si elle encadre la publicité des professions réglementées. Elle énonce que la directive « ne s’oppose pas à une législation nationale (…) qui protège la santé publique et la dignité de la profession de dentiste ». Cette interprétation repose sur le fait que la publicité pour des soins médicaux touche à des enjeux dépassant le simple cadre commercial. Le législateur national peut ainsi imposer des exigences de discrétion concernant les enseignes des cabinets dentaires pour préserver l’image de la profession. La dignité des praticiens constitue un motif légitime de restriction pourvu que les mesures adoptées restent proportionnées aux objectifs de santé poursuivis.

B. L’ouverture impérative à la communication commerciale électronique

Le raisonnement s’infléchit lorsque la Cour examine la directive 2000/31 sur le commerce électronique concernant les services de la société de l’information. Elle juge que cette directive « s’oppose à une législation nationale (…) qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins ». Cette prohibition est jugée illégale « en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d’un site Internet ». Les autorités nationales doivent permettre l’usage de supports numériques pour informer les patients, même si ces communications demeurent encadrées par des règles déontologiques. L’accès à l’information par les réseaux numériques devient un droit pour le consommateur européen de soins de santé.

II. L’incompatibilité de l’interdiction absolue avec les libertés fondamentales

A. L’atteinte disproportionnée à la libre prestation de services

Au-delà des directives sectorielles, l’appréciation de la mesure nationale s’inscrit nécessairement dans le respect des libertés fondamentales garanties par le droit primaire. La Cour affirme que « l’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale (…) qui interdit toute publicité ». Une telle mesure constitue une entrave à la liberté des praticiens d’attirer une clientèle provenant d’autres États membres de l’Union. La restriction de la concurrence transfrontalière dans le secteur des soins dentaires nuit à l’intégration du marché intérieur souhaitée par les traités. Le juge européen censure ici une vision trop restrictive de l’activité libérale qui empêcherait toute visibilité économique des professionnels.

B. La remise en cause de la prohibition générale du démarchage publicitaire

La valeur de cet arrêt tient à la condamnation du caractère absolu de la prohibition au nom du principe de proportionnalité juridique. Si l’objectif de santé publique est jugé valable, les moyens employés par les autorités pour y parvenir apparaissent excessifs et peu adaptés. Une interdiction totale vide de sa substance la liberté de prestation de services sans démontrer une efficacité supérieure à des mesures d’encadrement souples. La portée de la décision oblige les codes de déontologie à autoriser désormais une publicité informative et discrète pour tous les praticiens. Les patients bénéficient ainsi d’une meilleure transparence sur l’offre de soins disponible tout en conservant une protection contre le mercantilisme médical.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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