Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2017, n°C-502/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision constatant des manquements étatiques relatifs à la gestion des eaux urbaines résiduaires. Ce litige s’inscrit dans le cadre de la directive 91/271/CEE, dont l’objectif principal est la protection de l’environnement contre les rejets polluants d’origine domestique.

Les faits concernent plusieurs agglomérations où les systèmes de collecte et de traitement ont été jugés insuffisants par les autorités de contrôle de la Commission européenne. Le gouvernement défendeur n’avait pas assuré la rétention adéquate des eaux collectées, entraînant des déversements réguliers de substances non traitées directement dans le milieu naturel.

La Commission a engagé un recours en manquement après avoir vainement mis l’État membre en demeure de se conformer aux exigences techniques de l’Union. Les débats judiciaires se sont concentrés sur la conformité des infrastructures d’assainissement ainsi que sur l’efficacité des dispositifs de traitement secondaire mis en œuvre localement.

La question juridique posée à la Cour porte sur l’étendue des obligations de collecte et de traitement des eaux résiduaires en présence de systèmes de réseaux combinés. Il s’agit de déterminer si les contraintes météorologiques ou techniques peuvent justifier des dérogations aux objectifs de qualité fixés par le législateur européen.

La juridiction conclut qu’en ne veillant pas à ce que les eaux « soient retenues et acheminées à des fins de traitement », l’État a manqué à ses devoirs.

I. L’affirmation rigoureuse des obligations de collecte et de traitement

A. L’exigence de rétention des eaux de systèmes combinés

Les juges soulignent l’obligation pour les États membres de concevoir des systèmes de collecte capables de gérer l’intégralité des flux urbains produits par les agglomérations. L’omission de veiller à ce que les eaux « soient retenues et acheminées à des fins de traitement » caractérise une violation directe des objectifs de la directive environnementale.

Cette règle impose une gestion stricte des réseaux unitaires afin d’éviter que des volumes importants d’eaux usées ne rejoignent le milieu naturel sans épuration préalable. Le recours à des installations mixtes ne dispense nullement l’administration de garantir un acheminement complet des substances polluantes vers les stations de traitement agréées par l’État.

B. Le manquement caractérisé par l’absence de traitement adéquat

La Cour sanctionne l’absence totale de traitement secondaire pour certaines zones urbaines, constatant ainsi une carence majeure dans la mise en œuvre des normes minimales de protection. Elle relève qu’en ne « soumettant à aucun traitement les eaux urbaines résiduaires », l’État membre a délibérément ignoré les prescriptions techniques relatives à la santé publique.

L’insuffisance des dispositifs d’épuration primaire et secondaire ne peut être justifiée par des circonstances locales particulières ou par des difficultés techniques rencontrées par les collectivités. La solution retenue confirme que les obligations de traitement constituent des impératifs de résultat dont l’inexécution engage la responsabilité pleine et entière de la puissance publique.

II. Le renforcement de la protection des zones sensibles et la portée du manquement

A. L’impératif de traitement plus rigoureux en zone sensible

L’identification de zones sensibles impose aux autorités nationales de soumettre les eaux collectées à des procédés d’épuration particulièrement sophistiqués et performants pour préserver l’écosystème. La Cour constate que les effluents rejetés ne faisaient pas l’objet d’un « traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 » de la directive.

Ce niveau d’exigence supplémentaire vise à réduire la présence de nutriments favorisant l’eutrophisation des milieux aquatiques fragiles ou menacés par une pollution d’origine urbaine. Le juge européen réaffirme que la protection des milieux récepteurs nécessite une surveillance accrue et des investissements technologiques parfaitement adaptés aux spécificités de chaque bassin hydrographique.

B. La sanction de l’inexécution et les perspectives de conformité environnementale

Le constat de manquement oblige désormais l’État concerné à prendre toutes les mesures législatives et techniques nécessaires pour mettre fin aux violations relevées par cet arrêt. La condamnation aux dépens souligne la volonté de la Cour de pénaliser la résistance injustifiée d’un État face aux normes communes de protection de la biosphère.

La portée de cette jurisprudence réside dans l’interprétation restrictive des excuses liées aux coûts excessifs pour justifier l’abandon des projets d’assainissement indispensables à la collectivité. Cette décision renforce durablement le cadre juridique européen, garantissant une meilleure application des principes fondamentaux de précaution et de correction des atteintes portées à l’environnement.

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Hassan KOHEN
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