La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision marquante le 4 mai 2017 sur la démonstration de l’usage sérieux d’une marque. Une entreprise souhaitait enregistrer un signe figuratif mais s’est heurtée à l’opposition du détenteur d’une marque antérieure protégée pour des produits similaires. La requérante a exigé la preuve de l’usage sérieux de ce signe antérieur pour faire échec à la procédure engagée contre elle. L’Office a finalement admis la validité de l’opposition après avoir accepté des documents complémentaires fournis tardivement par l’opposante lors du recours.
Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette position dans un arrêt du 9 décembre 2015 rendu dans l’affaire T-354/14 en rejetant le recours. La partie requérante a alors formé un pourvoi en invoquant une violation des règles relatives à la production de preuves devant la chambre de recours. Elle soutenait notamment que les juges du fond avaient validé à tort la prise en compte d’éléments déposés au-delà des délais réglementaires. Le litige soulevait ainsi la question du pouvoir discrétionnaire de l’administration européenne en matière de recevabilité des preuves tardives mais pertinentes.
La haute juridiction rejette les arguments de la requérante en soulignant la liberté d’appréciation dont dispose l’Office pour garantir une application cohérente du droit. Elle confirme que « l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que l’Office peut ne pas tenir compte des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ». Cette solution valide l’admission discrétionnaire de preuves tardives avant de confirmer l’appréciation globale portée sur l’usage sérieux de la marque invoquée.
I. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire de l’Office en matière de preuves A. La faculté de prendre en compte des éléments produits hors délais La Cour rappelle d’abord que l’Office dispose d’une marge de manœuvre pour accepter des preuves présentées tardivement si elles sont pertinentes pour l’issue du litige. Elle précise que la réglementation permet de ne pas écarter systématiquement des faits invoqués après l’expiration des délais prévus par les textes. Cette disposition vise à favoriser une décision juste en s’appuyant sur une base factuelle complète malgré les négligences procédurales initiales des parties. L’opposante a ainsi pu renforcer son dossier en produisant des factures et des catalogues supplémentaires lors de son recours devant la chambre compétente.
B. Les limites de l’admission des preuves supplémentaires L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire reste toutefois soumis à des conditions strictes de motivation et de pertinence pour éviter tout arbitraire administratif. La juridiction souligne que l’admission de preuves tardives n’est jamais un droit acquis mais dépend de l’appréciation souveraine des instances de l’Office. Le Tribunal avait relevé que les nouveaux éléments ne faisaient que compléter des preuves déjà présentes dans le dossier depuis le début de la procédure. Cette approche garantit un équilibre entre le respect des délais impératifs et la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle acquis.
II. La validité de l’appréciation globale de l’usage sérieux A. La réunion d’un faisceau d’indices concrets et concordants Les juges valident ensuite la méthode consistant à évaluer l’usage sérieux à travers une analyse globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La décision affirme que l’usage sérieux « doit reposer sur des éléments concrets et objectifs » afin de démontrer une présence réelle sur le marché. Le dossier comprenait des factures de vente ainsi que des documents publicitaires couvrant une période significative sur le territoire de plusieurs États membres. Cette accumulation de preuves permet d’établir sans ambiguïté que le signe antérieur était effectivement exploité commercialement pour les boissons concernées.
B. La stabilité de la protection conférée aux titulaires de marques Le rejet du pourvoi consacre la primauté de la réalité commerciale sur les simples formalités procédurales lorsque la preuve de l’usage est substantiellement rapportée. La Cour protège ainsi les investissements des titulaires de signes distinctifs contre des tentatives de déchéance fondées uniquement sur des erreurs de calendrier. Elle confirme que l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond ne peut être remise en cause qu’en cas de dénaturation manifeste. En conséquence de ces motifs, le pourvoi est rejeté et la partie requérante se voit condamnée à supporter l’intégralité des dépens.