Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2023, n°C-127/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 4 mai 2023 relatif à la régularisation des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision précise les conditions de l’obligation de régularisation lorsqu’un assujetti met des biens au rebut en raison de leur obsolescence ou de leur usure. Un assujetti a déduit la taxe lors de l’acquisition d’équipements nécessaires à son activité économique habituelle consistant en la fourniture de services de télécommunication. Elle a ensuite procédé à la mise au rebut de matériels devenus inutilisables, entraînant leur radiation du bilan comptable de l’entreprise. Certains de ces biens furent vendus comme déchets à des tiers, tandis que d’autres furent purement et simplement détruits ou éliminés. L’administration fiscale a exigé la restitution de la taxe déduite initialement, considérant que ces opérations constituaient une modification des éléments de déduction. Un recours fut formé devant le tribunal administratif de Sofia puis devant la Cour administrative suprême de Bulgarie, qui saisit la juridiction européenne. Les juges s’interrogent sur la compatibilité des dispositions nationales imposant une régularisation systématique en cas de mise au rebut de biens d’investissement. La Cour estime que la vente de déchets taxables ne modifie pas les éléments de déduction et que la destruction volontaire justifiée évite la régularisation. L’analyse portera d’abord sur la valorisation des déchets avant d’étudier le régime applicable à la destruction volontaire des actifs.

I. La continuité du droit à déduction lors de la valorisation des déchets

A. L’absence de modification des éléments de déduction par la vente de résidus

La Cour énonce que la vente de déchets soumis à la taxe ne constitue pas une modification des éléments pris en considération pour la déduction initiale. L’assujetti maintient une relation étroite entre le droit à déduction et l’utilisation des biens pour des opérations taxées en aval. Il est « sans pertinence que la vente de déchets ne relève pas des activités économiques habituelles de l’assujetti » procédant à cette cession. La juridiction souligne que le régime de déduction concerne toutes les activités économiques, quels que soient leurs buts ou leurs résultats finaux.

B. La primauté de la neutralité fiscale sur les modalités d’utilisation

Le principe de neutralité fiscale garantit que l’entrepreneur ne supporte pas le poids de la taxe dans le cadre de ses activités économiques taxées. La vente de résidus en tant que livraison imposable suffit à justifier le maintien du droit à déduction exercé lors de l’achat initial. Toute disposition nationale contraire se heurte à l’objectif fondamental du système commun visant à soulager l’assujetti de la charge fiscale. La Cour confirme ainsi que la valeur de réalisation réduite des biens n’affecte pas le lien direct nécessaire avec les opérations taxées.

II. L’admission de la destruction volontaire comme motif d’exonération de régularisation

A. La reconnaissance de la destruction comme exception à la régularisation

La destruction d’un bien entraîne une rupture de la relation directe entre la déduction initiale et l’utilisation future pour des opérations imposables. Cette disparition constitue alors une « modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant de la déduction » au sens de la directive. Toutefois, le droit européen prévoit une exception notable pour la destruction dûment prouvée ou justifiée, évitant ainsi une double perte fiscale et économique. La notion de destruction implique l’action d’altérer profondément un objet ou de le faire disparaître de manière irréversible.

B. L’indépendance de la cause de destruction au regard de la réalité économique

La juridiction précise que la destruction ne doit pas nécessairement être indépendante de la volonté de l’assujetti pour ouvrir droit à l’exception. L’intervention volontaire est admise lorsqu’elle découle du constat objectif que le bien est devenu impropre à l’usage dans le cadre des activités habituelles. La réalité économique constitue un critère fondamental justifiant la mise au rebut suivie de la destruction sans obligation de régulariser la taxe. Le juge national doit simplement vérifier que les biens ont perdu toute utilité et que leur élimination est matériellement prouvée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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