Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2023, n°C-78/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 juin 2023, précise l’application de la directive concernant la lutte contre les retards de paiement. Cette décision traite du droit à une indemnisation forfaitaire minimale lorsque plusieurs créances périodiques issues d’un même contrat font l’objet de retards d’exécution. Le litige oppose deux sociétés commerciales à la suite du non-paiement de vingt-cinq montants dus en exécution de cinq contrats de location de biens meubles. Le créancier réclamait le versement d’une indemnité forfaitaire de quarante euros pour chaque retard de paiement constaté, conformément à la réglementation nationale de transposition.

La juridiction de première instance n’a accordé l’indemnité qu’une seule fois par contrat, solution confirmée en appel par la Cour supérieure de Prague. Saisie d’un recours, la Cour constitutionnelle tchèque a annulé cette décision au motif qu’aucune question préjudicielle n’avait été posée sur l’interprétation du droit de l’Union. La juridiction de renvoi demande alors si l’indemnité forfaitaire est due pour chaque retard ou une seule fois par contrat, indépendamment du nombre d’échéances manquées. Elle interroge également la Cour sur la possibilité de rejeter une telle demande au nom des principes généraux du droit privé comme les bonnes mœurs.

La Cour de justice dispose que l’indemnité forfaitaire est due pour chaque paiement non effectué à l’échéance, même au sein d’un seul et même contrat. Elle affirme en outre que le juge national ne peut réduire ou refuser ce montant en s’appuyant sur des principes généraux du droit interne. L’analyse portera sur l’exigibilité automatique de l’indemnité pour chaque retard avant d’examiner l’impossibilité de restreindre ce droit par des principes de droit national.

I. L’exigibilité automatique de l’indemnité forfaitaire pour chaque retard de paiement

A. La qualification de chaque échéance impayée comme transaction commerciale distincte

La Cour fonde son raisonnement sur la définition de la notion de retard de paiement telle qu’énoncée par l’article 2 de la directive. Le juge européen souligne que « cette notion de « retard de paiement » est applicable à chaque transaction commerciale considérée individuellement », indépendamment du cadre contractuel global. Dès lors qu’un contrat prévoit des versements périodiques à échéances fixes, chaque défaut de paiement constitue un manquement autonome ouvrant droit à une réparation forfaitaire. L’existence d’une facture unique ou d’un contrat cadre ne saurait occulter la réalité de chaque créance dont le terme est venu à échéance.

L’indemnité de quarante euros vise à compenser les frais de recouvrement internes et administratifs qui augmentent nécessairement avec la multiplication des impayés constatés. La Cour précise que ce montant est dû « automatiquement, même en l’absence d’un rappel au débiteur », dès lors que les conditions de l’article 3 sont satisfaites. Cette approche garantit une protection uniforme des créanciers au sein du marché intérieur, peu importe la structure technique des relations commerciales entre les entreprises.

B. La finalité préventive et réparatrice de la directive européenne

L’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne s’appuie sur l’objectif de lutte efficace contre les retards de paiement dans les transactions. Limiter l’indemnisation à un montant unique par contrat reviendrait à « priver d’effet utile l’article 6 de la directive » en diminuant la pression financière sur le débiteur. La Cour rappelle que la réglementation cherche à décourager les retards en évitant qu’ils ne deviennent financièrement intéressants pour les entreprises ne respectant pas leurs délais. Une réduction de la charge indemnitaire constituerait une dérogation non justifiée par une raison objective, favorisant ainsi indûment le débiteur défaillant au détriment du créancier.

Le caractère forfaitaire de l’indemnité assure une simplicité de mise en œuvre tout en couvrant les coûts administratifs minimaux liés à la gestion du retard. En refusant la fusion des indemnités pour des retards multiples, la Cour préserve la cohérence entre la valeur de l’indemnisation et la réalité du préjudice. Cette rigueur dans l’application des sanctions financières assure la pleine efficacité du dispositif européen de protection contre les pratiques de paiement abusives.

II. L’impossibilité de restreindre l’indemnisation par des principes de droit interne

A. L’éviction des principes généraux nationaux par l’effet utile de la norme européenne

La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la faculté de rejeter des demandes d’indemnisation jugées contraires aux bonnes mœurs ou aux principes généraux du droit privé. La Cour répond fermement que la directive « s’oppose à ce qu’une juridiction nationale refuse ou réduise le montant forfaitaire » sur le fondement de tels concepts. L’obligation d’interprétation conforme impose au juge national de garantir le plein effet des dispositions européennes, même en présence d’un litige opposant exclusivement des particuliers. Les principes généraux du droit interne ne peuvent servir de levier pour contourner une règle précise et inconditionnelle issue d’une directive de l’Union.

L’utilisation de clauses générales nationales risquerait de créer des disparités d’application de la directive entre les différents États membres, nuisant ainsi à l’harmonisation recherchée. La Cour de justice affirme la primauté de la norme européenne sur les mécanismes correcteurs du droit privé national dans ce domaine technique spécifique. Cette position interdit au magistrat de substituer sa propre appréciation de l’équité à la volonté du législateur européen de fixer un plancher indemnitaire minimal.

B. L’interdiction d’une réduction judiciaire proportionnée au montant de la créance

Le juge européen rejette l’argument selon lequel l’indemnité pourrait être disproportionnée lorsque le retard porte sur des montants faibles ou inférieurs au forfait de quarante euros. La Cour précise que le droit à cette somme minimale est dû « y compris lorsque les retards de paiement (…) portent notamment sur des montants faibles ». Aucune disposition de la directive ne prévoit de corrélation entre le montant de la créance principale et celui de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La nature fixe du forfait répond à une logique de simplification qui exclut toute analyse au cas par cas de la proportionnalité du montant.

Le caractère raisonnable de l’indemnisation évoqué par la directive ne concerne que les frais de recouvrement supplémentaires dépassant le seuil minimal de quarante euros. Pour le montant forfaitaire de base, le législateur a déjà opéré un arbitrage définitif que les juridictions nationales ne peuvent plus remettre en cause. Cette solution garantit au créancier une certitude juridique absolue quant au montant minimal qu’il peut exiger pour chaque retard de paiement subi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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