Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mai 2023, n°C-99/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 4 mai 2023, s’est prononcée sur la validité d’un règlement fixant les primes agricoles.

Une société commerciale a conclu des contrats d’achat de tabac brut pour la récolte 1992 avant le premier juin de la même année. Un organisme national de paiement a réclamé le remboursement partiel d’une aide indûment versée en application d’un texte publié postérieurement à ces contrats. Le Conseil d’État de Grèce, saisi du litige en cassation, a décidé d’interroger la juridiction européenne sur la légalité de cette mesure de réduction. Le juge doit déterminer si la fixation rétroactive des aides financières porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. La Cour décide que l’examen n’a révélé aucun élément affectant la validité de la disposition litigieuse au regard des principes invoqués par la requérante.

I. La reconnaissance d’une rétroactivité formelle justifiée par l’intérêt général

A. L’identification d’un effet rétroactif lié au calendrier contractuel

Le règlement du 30 juin 1992 a été publié le 30 juillet, soit après la date limite fixée pour la conclusion des contrats de culture. « Le règlement n o 2062/92, y compris l’article 3, paragraphe 3 de celui-ci, était doté d’un effet rétroactif » souligne expressément la Cour de justice. Les acheteurs de tabac avaient déjà pris des engagements contractuels contraignants envers les planteurs avant que la réduction de la prime ne soit officielle. Cette situation crée une application de la règle nouvelle à des opérations juridiques entamées sous l’empire de la réglementation précédente. Le juge européen constate ainsi une dérogation au principe habituel selon lequel un acte ne s’applique qu’après sa publication au Journal officiel.

B. La primauté des objectifs de l’organisation commune des marchés

L’application rétroactive de ce texte découle de la nécessité d’atteindre l’objectif fondamental poursuivi par l’organisation commune des marchés pour l’année 1992. Ce but d’intérêt général réside dans la fourniture d’un soutien financier indispensable aux producteurs ainsi qu’aux transformateurs de tabac de l’Union. La Cour estime qu’un tel objectif exige parfois de fixer les prix et les primes pour une récolte déjà engagée par les opérateurs. La validité de la mesure dépend alors du respect de la confiance légitime des intéressés malgré le caractère rétroactif de la disposition. Cette exception se justifie par la finalité économique globale de la politique agricole commune dont les enjeux priment sur la rigueur temporelle.

II. L’absence de violation de la confiance légitime des opérateurs économiques

A. Le pouvoir d’appréciation constant des institutions en matière agricole

Les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante modifiable par les institutions européennes. Le domaine des organisations communes des marchés impose une adaptation permanente en fonction des variations souvent brutales de la situation économique mondiale. « Les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d’un avantage » dont ils ont pu bénéficier à un moment précis. La Cour rappelle que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir chaque année le montant des prix et des primes. L’instabilité réglementaire est ici consubstantielle à la gestion des marchés agricoles et ne constitue donc pas une surprise pour les professionnels.

B. La prévisibilité des modifications tarifaires pour les professionnels avertis

Depuis 1988, les acteurs du secteur connaissaient l’incertitude découlant de la fixation annuelle tardive des prix et des primes par le législateur européen. Les opérateurs ne pouvaient légitimement espérer le maintien d’un niveau constant d’aides tant que le règlement pour la récolte 1992 n’était pas adopté. De plus, les contrats types contenaient une clause prévoyant expressément une renégociation du prix en cas de modification de la prime versée. Le juge note que le règlement visait à décourager la production de tabac de basse qualité, conformément à une politique connue de tous. La confiance légitime n’est pas lésée lorsque l’évolution du droit était prévisible et que des mécanismes contractuels permettaient d’en absorber les effets.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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