Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mars 2020, n°C-183/18

La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 4 mars 2020, une décision fondamentale relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires. L’affaire concerne un excès de vitesse enregistré par un radar automatique aux Pays-Bas impliquant un véhicule appartenant à une succursale bancaire. L’administration néerlandaise prononce une amende de trente-six euros contre cette société dont le siège social se situe sur le territoire polonais. La succursale ne conteste pas la sanction mais l’autorité d’exécution polonaise rencontre des difficultés juridiques pour recouvrer la somme litigieuse. Le Tribunal d’arrondissement de Gdańsk Sud relève que son droit national définit l’auteur d’une infraction comme une personne physique exclusivement. Il s’interroge sur la définition européenne de la personne morale et sur l’éventuel effet direct des dispositions de la décision-cadre. La juridiction européenne affirme que la qualification juridique du destinataire de la sanction dépend uniquement de la loi de l’État d’émission. Elle ajoute que le juge national ne peut écarter sa loi interne mais doit l’interpréter conformément aux objectifs de l’Union. La solution repose sur une distinction entre la détermination de la loi applicable à la qualification du contrevenant et les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’interprétation conforme.

I. La prééminence du droit de l’État d’émission dans la qualification du contrevenant

A. Le renvoi au droit national de l’autorité émettrice

La Cour souligne que le droit de l’État d’émission régit les éléments essentiels de la responsabilité pénale et la nature des entités sanctionnées. Elle juge que « la notion de « personne morale » […] doit être interprétée au regard du droit de l’État d’émission ». Cette interprétation se fonde sur l’économie générale de la décision-cadre qui attribue à l’autorité émettrice la définition des infractions. L’État d’exécution ne peut donc pas opposer ses propres catégories juridiques pour refuser de reconnaître une sanction pécuniaire régulièrement transmise. Le juge polonais doit accepter la qualification retenue par l’administration néerlandaise même si son droit interne ignore la responsabilité des groupements. Cette approche garantit que les différences entre les législations pénales nationales ne fassent pas obstacle à la sanction effective des comportements illicites. La décision renforce ainsi la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires en limitant strictement les motifs de refus d’exécution.

B. La préservation de l’effet utile de la reconnaissance mutuelle

L’objectif de l’Union consiste à mettre en place un mécanisme efficace de recouvrement des amendes malgré l’absence d’harmonisation des droits pénaux. La Cour rappelle que les États membres doivent garantir « un niveau élevé de protection de tous les usagers de la route dans l’Union ». Le principe de reconnaissance mutuelle oblige les autorités nationales à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les décisions définitives. Si une succursale est visée, la sanction peut être réputée appliquée à la société mère qui dispose de la capacité juridique complète. La notification initiale faite à l’établissement secondaire vaut ainsi information de l’entité principale pour l’exercice de ses droits de la défense. Cette souplesse interprétative évite que l’organisation interne d’une entreprise ne devienne un rempart contre le paiement des dettes pénales transfrontalières. La solution assure la pleine efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale tout en respectant les cadres juridiques de l’État d’émission.

II. Les limites de l’autorité des décisions-cadres dans l’ordre juridique interne

A. L’exclusion de l’effet direct des instruments du troisième pilier

La Cour précise que la décision-cadre, adoptée avant le traité de Lisbonne, demeure régie par les dispositions transitoires concernant son absence d’effet direct. Elle affirme clairement que cet acte législatif européen « est ainsi dépourvu d’effet direct » dans les litiges opposant des particuliers aux autorités nationales. Le juge polonais n’est donc pas tenu d’écarter l’application d’une règle nationale incompatible avec les exigences de la norme de l’Union. La primauté du droit européen ne permet pas, dans ce cas précis, de substituer les dispositions de la décision-cadre à la loi interne. Cette position respecte la hiérarchie des normes et les compétences attribuées aux États membres avant l’entrée en vigueur des nouveaux traités. L’absence d’effet direct protège également les justiciables contre une aggravation imprévisible de leur situation pénale fondée uniquement sur le droit européen. La juridiction nationale doit composer avec sa propre législation pour atteindre les objectifs fixés par les institutions de Bruxelles.

B. La portée contraignante de l’exigence d’interprétation conforme

Le caractère obligatoire des décisions-cadres impose toutefois aux juridictions nationales de rechercher une solution compatible avec les finalités de la coopération judiciaire. Le juge doit interpréter son droit national « dans toute la mesure du possible » à la lumière du texte et de la finalité européenne. La Cour incite le magistrat polonais à adopter une lecture large de la notion d’auteur figurant dans son code de procédure pénale. Cette obligation d’interprétation conforme ne peut cependant servir de fondement à une lecture contra legem qui heurterait frontalement la volonté du législateur. Elle rencontre également sa limite dans le principe de légalité des délits et des peines qui interdit toute aggravation de la responsabilité pénale. Le juge national dispose d’une marge de manœuvre pour utiliser les méthodes d’exégèse reconnues afin de pallier une transposition incomplète ou défectueuse. En l’espèce, l’application de la sanction à la personne morale semble réalisable sans dénaturer les concepts fondamentaux de la procédure polonaise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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