Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mars 2020, n°C-328/18

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mars 2020 précise les modalités de l’appréciation globale du risque de confusion entre marques. La demande d’enregistrement d’un signe figuratif pour des produits de parfumerie s’est heurtée à l’opposition du titulaire d’une marque antérieure. Cette opposition reposait sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en raison de leurs ressemblances visuelles et phonétiques. L’office compétent a accueilli l’opposition en retenant l’existence d’un tel risque de confusion pour une partie du public pertinent. Le Tribunal de l’Union européenne, le 7 mars 2018, a toutefois annulé cette décision en raison d’une prétendue neutralisation des similitudes. L’office a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester cette méthode d’analyse des signes en conflit. La question posée concerne les conditions dans lesquelles des différences conceptuelles peuvent écarter le constat d’une similitude entre des marques concurrentes. La Cour censure le raisonnement suivi en rappelant que l’examen de la similitude doit précéder l’appréciation globale du risque de confusion. Cette décision clarifie le régime de la neutralisation conceptuelle (I) avant de rétablir la primauté de l’évaluation globale des facteurs de confusion (II).

I. La rigueur de l’analyse comparative des signes

A. L’exigence d’un examen autonome de la similitude

La Cour souligne que l’existence d’une similitude entre les signes doit être établie indépendamment des circonstances de commercialisation des produits désignés. Le juge doit d’abord vérifier si les marques présentent des éléments communs sur les plans visuel, phonétique ou encore conceptuel. L’arrêt énonce qu’une « faible similitude visuelle » ne peut être purement ignorée sous prétexte que d’autres éléments divergent de manière significative. L’erreur consiste à écarter toute ressemblance globale alors même que des composantes identiques subsistent dans la structure des deux signes. Cette étape d’analyse purement descriptive garantit une application objective des critères de comparaison avant toute pondération subjective ultérieure.

B. L’encadrement strict de la neutralisation conceptuelle

La théorie de la neutralisation permet aux différences de sens d’occulter les ressemblances visuelles et phonétiques existantes entre les signes. La Cour précise que cette faculté suppose qu’au moins un des signes possède une signification claire pour le public visé. Ce sens doit être « immédiatement saisi par le public pertinent » afin de produire une impression d’ensemble différente dans l’esprit du consommateur. L’absence d’une telle signification évidente interdit au juge de conclure à l’éviction automatique des similitudes constatées par ailleurs. Cette précision évite une application trop large de l’exception conceptuelle qui viderait de sa substance le risque de confusion.

II. La restauration de l’appréciation globale du risque

A. La distinction entre similitude et risque de confusion

L’arrêt rappelle fermement que les conditions de vente et de présentation des produits ne concernent pas le stade de la similitude. Ces éléments de fait interviennent uniquement lors de l’évaluation finale de la probabilité de confusion entre les marques en présence. Le Tribunal a méconnu cette articulation en intégrant des facteurs extrinsèques dès la phase de comparaison des signes. La Cour insiste sur le fait que « l’appréciation globale de la similitude » repose exclusivement sur l’impression produite par les marques elles-mêmes. Cette clarification méthodologique assure une prévisibilité juridique indispensable pour les opérateurs économiques agissant sur le marché intérieur.

B. La confirmation du risque de confusion par la Cour

Après avoir annulé l’arrêt précédent, la Cour statue elle-même sur le litige pour confirmer la décision initiale de l’office. L’existence d’une similitude phonétique moyenne et d’une faible similitude visuelle suffit à caractériser un risque de confusion pour le public. Les produits concernés étant identiques, le degré de ressemblance entre les signes emporte la conviction quant à une possible erreur d’origine. Le recours en annulation contre la décision de l’office est donc définitivement rejeté par la juridiction suprême de l’Union. Cette solution protectrice des droits antérieurs réaffirme l’importance d’une vigilance accrue dans le secteur concurrentiel de la parfumerie.

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Hassan KOHEN
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