Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mars 2021, n°C-193/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2021, un arrêt précisant les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant d’un pays tiers a obtenu une autorisation temporaire pour rejoindre son épouse avant de solliciter le renouvellement de son droit de résidence. L’administration a toutefois découvert que l’intéressé avait utilisé plusieurs identités d’emprunt lors d’un séjour précédent dans un autre État européen. Le requérant faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen après une condamnation pénale pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Désormais divorcé, il réside avec une compagne étrangère et ses enfants mineurs tout en restant enregistré comme domicilié sur le territoire de l’État d’accueil. L’administration a rejeté sa demande de prolongation car son identité n’était pas prouvée de manière certaine par la présentation d’un document de voyage. Saisi du litige, le tribunal administratif siégeant à Malmö a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur les exigences liées à l’identité. La question porte sur l’obstacle éventuel du droit européen à la délivrance d’un titre de séjour sans preuve certaine de l’identité du demandeur. La Cour affirme que les dispositions communes ne s’opposent pas à une réglementation nationale autorisant cette délivrance pour des motifs sérieux et impérieux.

I. La flexibilité procédurale de la Convention d’application de l’accord de Schengen

A. Le caractère non limitatif des motifs sérieux de délivrance

L’article 25 de la convention prévoit qu’un État envisageant de délivrer un titre doit interroger systématiquement le système d’information Schengen pour chaque demandeur. Si l’intéressé est signalé aux fins de non-admission, le titre ne peut être accordé que pour « des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ». La jurisprudence précise que ces motifs incluent le respect de la vie familiale et les droits de l’enfant garantis par la charte fondamentale. L’adverbe notamment indique que la liste des dérogations prévues par le texte européen ne saurait présenter un caractère exhaustif pour les autorités nationales. Par conséquent, l’absence de preuve certaine de l’identité ne prive pas l’État de la possibilité de délivrer un titre fondé sur le regroupement familial.

B. L’obligation de consultation préalable entre les États membres

Le mécanisme de consultation prévu par la convention n’aboutit pas au rejet systématique de la demande introduite par un ressortissant signalé pour non-admission. L’État d’accueil conserve la faculté de délivrer le titre après avoir pris en compte les intérêts de l’État ayant procédé au signalement initial. Cette procédure impose aux autorités compétentes de coopérer loyalement pour collecter les informations pertinentes dans un délai raisonnable adapté à chaque situation d’espèce. L’État signalant doit retirer son inscription dans le système commun si un titre de séjour est finalement accordé par un autre pays membre. Ainsi, ce cadre juridique s’applique autant à une première demande qu’à une sollicitation de prolongation ou de renouvellement d’un droit au séjour temporaire.

II. L’inapplicabilité du droit frontalier et la prééminence des droits fondamentaux

A. La distinction entre franchissement des frontières et séjour territorial

Le code frontières Schengen impose la détention d’un document de voyage valide uniquement lors du franchissement des limites extérieures pour des séjours de courte durée. Ce règlement ne régit pas la situation des ressortissants se trouvant déjà sur le territoire d’un État et bénéficiant d’un regroupement familial établi. La Cour souligne que l’article 6 du code frontalier ne s’applique pas à un étranger sollicitant le renouvellement de son titre depuis le territoire national. La réglementation européenne distingue clairement les conditions d’entrée dans l’espace commun des règles régissant le séjour prolongé des personnes déjà présentes sur le sol. Les exigences de possession d’un passeport en cours de validité ne sauraient donc être étendues par analogie aux procédures de régularisation intérieure.

B. La protection de la vie privée et familiale du ressortissant étranger

Le droit au respect de la vie familiale constitue un impératif que les États membres doivent impérativement respecter lors de la mise en œuvre du droit. Les autorités doivent apprécier les intérêts en présence, notamment l’existence d’enfants mineurs et la stabilité des liens affectifs noués sur le territoire de résidence. « Les motifs tenant au respect des droits fondamentaux du ressortissant d’un pays tiers concerné » sont susceptibles de relever de la notion de motifs sérieux. La juridiction européenne consacre ainsi une interprétation protectrice qui limite la portée des signalements de non-admission face aux exigences supérieures de la dignité humaine. Cette solution assure un équilibre entre la sécurité publique de l’espace Schengen et la protection effective des droits individuels garantis par les traités.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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