Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mars 2021, n°C-514/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le treize juillet deux mille vingt-trois, un arrêt relatif à l’usage sérieux d’une marque collective. Une chambre régionale d’agriculture avait enregistré un signe figuratif mentionnant une huile de pépins de courge bénéficiant d’une indication géographique protégée. Une personne physique a ensuite sollicité la déchéance de cette marque en raison d’un défaut d’exploitation réelle pour certains produits alimentaires.

L’office compétent a accueilli cette demande après avoir constaté que le signe n’était pas utilisé pour garantir l’origine commerciale des produits. En outre, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé cette position par une décision datée du premier décembre deux mille vingt-et-un. La requérante a alors formé un pourvoi pour contester cette interprétation qu’elle jugeait contraire aux fonctions des marques collectives.

Le litige porte sur la question de savoir si l’usage d’une marque se confondant avec une indication géographique constitue un usage sérieux suffisant. Il s’agit d’apprécier si l’exploitation visant uniquement à garantir le respect d’un cahier des charges géographique remplit la fonction de distinction requise.

La juridiction rejette le pourvoi en affirmant que l’usage doit permettre de distinguer les produits des membres du groupement de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, l’analyse portera sur la primauté de la fonction de distinction commerciale (I) puis sur la nécessaire séparation des régimes de protection (II).

I. L’identification de l’origine commerciale comme condition de l’usage sérieux

A. La nécessité d’un usage conforme à la fonction de distinction

La Cour affirme que « l’usage sérieux d’une marque suppose qu’elle soit utilisée conformément à sa fonction essentielle » de garantie de l’origine. En effet, l’exploitation d’un signe protégé doit permettre au public de rattacher les produits à une entreprise ou à un groupement d’entreprises déterminé. L’absence de distinction entre les opérateurs économiques empêche la marque de jouer son rôle de vecteur de communication sur la source commerciale.

B. L’inefficacité d’un usage limité à la description géographique

La juridiction précise que « l’usage d’une marque collective doit servir à distinguer les produits des membres de l’association » des autres firmes. Cependant, l’apposition d’un logo certifiant uniquement la provenance régionale ne permet pas d’identifier l’appartenance des producteurs à l’organisation titulaire du signe. L’indication exclusive d’une zone géographique protégée ne saurait donc pallier l’absence de preuve d’une exploitation effective à titre de marque.

II. La séparation rigoureuse entre le droit des marques et les indications protégées

A. L’impossibilité de substituer une fonction de qualité à une fonction d’origine

La Cour souligne que « la fonction d’une indication géographique protégée consiste non pas à distinguer les produits d’une entreprise » mais à garantir des qualités. Par conséquent, l’usage visant seulement à attester de la conformité au cahier des charges de l’indication géographique ne constitue pas un usage sérieux. Cette solution préserve l’intégrité des régimes juridiques en évitant que la marque ne devienne un simple doublon d’une dénomination géographique commune.

B. Les conséquences juridiques de la confusion des régimes de protection

La requérante ne peut revendiquer le maintien de ses droits privatifs si elle se borne à assurer la promotion d’une indication géographique accessible. Ainsi, le rejet du pourvoi confirme la déchéance de la marque pour les produits n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation commerciale distinctive. L’organisme professionnel est condamné à supporter l’intégralité des dépens exposés par l’office de propriété intellectuelle et par la partie intervenante.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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