Cour de justice de l’Union européenne, le 4 mars 2021, n°C-581/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 mars 2021, une décision fondamentale relative au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette affaire traite de la qualification fiscale des services de conseil nutritionnel proposés au sein d’un établissement de culture physique par une société commerciale. Une entreprise de gestion d’installations sportives fournissait des prestations de suivi diététique par l’intermédiaire d’un professionnel qualifié, sans facturer de taxe sur ces services. L’administration fiscale nationale a procédé à un rappel d’imposition en considérant que ces prestations étaient accessoires aux activités sportives et donc soumises au taux normal. La société a alors contesté cette analyse devant une juridiction arbitrale qui a décidé d’interroger les juges de l’Union par un renvoi préjudiciel. Le litige porte sur l’indépendance des services fournis et sur l’application possible d’une exonération prévue pour les soins effectués par les professions paramédicales. Le juge européen devait déterminer si un tel suivi nutritionnel constituait une prestation autonome ou un simple complément indissociable de l’abonnement à une salle de sport. Il a conclu que ces prestations sont généralement distinctes et qu’elles ne bénéficient de l’exonération fiscale qu’en présence d’une finalité thérapeutique clairement démontrée. Cette étude s’attachera d’abord à analyser l’autonomie des prestations de services avant d’examiner les conditions restrictives de l’exonération pour les soins médicaux.

I. La reconnaissance de l’autonomie contractuelle des prestations

A. L’identification d’une prestation économique distincte

En principe, chaque prestation de service doit être considérée comme distincte et indépendante pour garantir la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La Cour rappelle qu’une opération unique n’existe que si plusieurs éléments sont si étroitement liés qu’ils forment « objectivement, une seule prestation économique indissociable ». Dans cette espèce, le client pouvait souscrire séparément aux services de culture physique ou au suivi nutritionnel selon ses besoins propres et sa volonté. La décomposition de l’offre ne revêt pas un caractère artificiel puisque les services peuvent être fournis et consommés de manière totalement isolée par les membres. Les juges soulignent que le fait de proposer des programmes incluant les deux activités ne suffit pas à créer une prestation complexe unique au sens fiscal. Une telle autonomie permet d’appliquer un traitement différencié à chaque service en fonction de sa nature intrinsèque et de sa finalité propre pour le consommateur.

B. L’importance de la valeur respective des services fournis

Une prestation est jugée accessoire lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le « moyen de bénéficier dans les meilleures conditions ». L’analyse du point de vue du consommateur moyen permet de vérifier si le service possède une finalité autonome ou s’il sert uniquement l’activité principale. Dans le cadre du litige, les consultations nutritionnelles représentaient environ quarante pour cent de la contrepartie financière globale versée mensuellement par les clients de l’établissement. Une telle proportion économique interdit de qualifier le suivi diététique de service minime ou marginal par rapport aux prestations de bien-être et de sport. Le conseil nutritionnel poursuit des objectifs sanitaires et esthétiques qui diffèrent substantiellement de la simple pratique d’une discipline athlétique au sein des locaux sportifs. Cette distinction matérielle et financière confirme l’indépendance de la prestation, laquelle doit alors être analysée séparément au regard des règles d’exonération prévues par la directive.

II. L’exclusion rigoureuse du bénéfice de l’exonération médicale

A. La subordination de l’exonération à une finalité thérapeutique

Les prestations de soins à la personne ne sont exonérées que si elles ont pour but de « diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir ». La Cour de justice impose une interprétation stricte de cette condition pour éviter une extension indue des catégories d’activités soustraites à l’impôt de droit commun. Bien que le suivi nutritionnel puisse prévenir certaines maladies comme l’obésité, il ne présente pas nécessairement un caractère thérapeutique immédiat dans un contexte sportif. Un lien simplement incertain avec une pathologie ne suffit pas à justifier une dispense de taxe sur la valeur ajoutée pour un service de bien-être. La finalité de protection de la santé doit être concrète et correspondre à un risque réel d’atteinte physique pour entrer dans le champ de l’exonération. Sans preuve d’un objectif de traitement ou de rétablissement de la santé, le conseil diététique demeure une activité commerciale ordinaire soumise au prélèvement fiscal.

B. L’interprétation stricte des activités d’intérêt général

Les exonérations en faveur des professions médicales et paramédicales doivent répondre exclusivement à un objectif d’intérêt général commun aux dispositions de la directive européenne. La juridiction précise que la mise à disposition d’un service, sans prestation effective, ne suffit pas à fonder une application légitime de la dispense d’imposition. Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des services semblables du point de vue du consommateur soient traités différemment sans justification objective. Or, un conseil diététique purement esthétique ne saurait être assimilé à un soin médical dispensé pour traiter une affection physiologique ou une anomalie de santé. Le juge rappelle que la ratio legis de la norme fiscale impose de limiter l’exonération aux seuls actes participant directement à la mission de santé publique. En l’absence de vérification d’une telle finalité par le juge national, la prestation de suivi nutritionnel doit être assujettie au taux normal de taxe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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