La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 octobre 2012, une décision fondamentale concernant l’indemnisation des passagers aériens victimes d’une exclusion de vol. Un passager disposant d’une réservation confirmée s’est vu refuser l’accès à son avion en raison d’une réorganisation globale du programme de transport. Ce changement faisait suite à une grève survenue plusieurs jours auparavant dans un aéroport, perturbant l’acheminement des voyageurs. Le transporteur a alors privilégié d’autres clients, invoquant des motifs opérationnels ainsi que des circonstances exceptionnelles pour justifier cette mesure de gestion. La juridiction nationale saisie du litige a donc interrogé la Cour de justice sur l’interprétation des articles 2 et 4 du règlement numéro 261/2004. Il s’agissait de déterminer si le refus d’embarquement se limite aux seuls cas de surréservation ou englobe des motifs purement opérationnels. Les juges devaient également décider si des circonstances extraordinaires passées permettent d’évincer l’obligation d’indemnisation pour des vols ultérieurs. La Cour affirme que la notion de refus d’embarquement s’étend aux motifs opérationnels et refuse toute exonération liée à une réorganisation de vols. L’étude de cette décision impose d’examiner l’extension de la notion de refus d’embarquement avant d’analyser les limites posées au régime d’exonération.
I. L’élargissement jurisprudentiel de la définition du refus d’embarquement
A. L’inclusion des motifs opérationnels dans le champ de la protection
La Cour de justice rejette une lecture restrictive qui limiterait le refus d’embarquement aux seules situations de manque de places disponibles. Elle précise ainsi que cette notion « doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation ». Les juges européens incluent explicitement dans cette définition légale « les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels ». Cette interprétation permet de couvrir l’ensemble des cas où le transporteur prend unilatéralement la décision d’exclure un passager de son vol. Le texte protège désormais le voyageur contre les choix logistiques de la compagnie, même si ceux-ci sont dictés par une nécessité de service.
B. La primauté de la finalité protectrice du droit de l’Union
L’objectif principal du règlement est de garantir un niveau élevé de protection aux usagers en limitant le pouvoir discrétionnaire des transporteurs. La Cour souligne que réduire le droit à indemnisation aux seuls cas de surréservation viderait la norme juridique d’une grande partie de son utilité. En sanctionnant les refus fondés sur des motifs opérationnels, la jurisprudence impose aux compagnies aériennes une gestion plus rigoureuse de leurs engagements contractuels. Le risque lié à l’organisation des rotations d’avions ne doit pas être supporté par le passager ayant régulièrement rempli ses obligations. Cette position renforce la sécurité juridique des clients tout en incitant les professionnels à privilégier l’exécution fidèle des contrats de transport initiaux.
II. L’encadrement strict du régime d’exonération du transporteur aérien
A. L’inefficience des circonstances extraordinaires indirectes
Le transporteur ne peut pas invoquer des événements exceptionnels passés pour justifier l’éviction d’un passager sur un vol ultérieur non directement touché. La Cour juge que la survenance de telles circonstances conduisant à « réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un refus d’embarquement ». Seul l’événement affectant immédiatement le vol concerné pourrait éventuellement permettre à la compagnie de limiter sa responsabilité au titre des obligations générales. La réorganisation logistique décidée par la compagnie reste une mesure de gestion interne qui ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens du règlement. Le lien de causalité entre la perturbation initiale et le refus d’embarquement opposé au passager est ici considéré comme trop indirect.
B. La pérennité de l’obligation d’indemnisation forfaitaire
Le maintien du droit à réparation est affirmé avec force par les juges, même lorsque le transporteur agit pour pallier des difficultés antérieures. Ces circonstances ne peuvent pas « exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation envers le passager auquel il refuse l’embarquement ». La décision garantit ainsi l’application de l’article 4 paragraphe 3 du règlement à l’égard de toute personne injustement écartée d’un vol affrété. Le transporteur demeure tenu de verser la compensation financière automatique prévue par le législateur européen pour compenser le désagrément subi. Cette solution assure une protection effective contre les dérives potentielles d’une restructuration de planning qui léserait les passagers les plus vulnérables.