Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2012, n°C-403/11

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, en date du 6 octobre 2025, un arrêt relatif à la gestion des eaux. Un État membre n’a pas adopté les plans de gestion de district hydrographique requis par la réglementation européenne dans les délais impartis. La Commission européenne a saisi la juridiction afin de faire constater la violation des dispositions de la directive du 23 octobre 2000. Le défendeur n’a pas notifié les documents nécessaires et n’a pas engagé les procédures de consultation du public pour plusieurs districts. La question posée à la Cour porte sur le non-respect des échéances fixées pour l’organisation d’une politique communautaire de l’eau cohérente. Les juges considèrent que le retard accumulé constitue un manquement aux obligations découlant des articles 13, 14 et 15 de ladite directive. L’examen de cette décision commande d’étudier la constatation objective de l’inexécution des obligations avant d’analyser la portée de cette condamnation.

**I. La constatation objective de l’inexécution des obligations de planification hydrographique**

**A. L’absence de mise en œuvre des plans de gestion et de leur notification**

    La juridiction souligne l’omission de l’adoption et de la notification des plans de gestion prévus par le texte législatif européen de référence. L’État membre est sanctionné pour ne pas avoir adopté ces documents avant la date limite du 22 décembre 2009 pour ses districts. La Cour précise qu’en n’ayant pas « notifié à la Commission européenne » une copie de ces plans, le défendeur a méconnu ses devoirs. Cette obligation de notification est essentielle pour assurer la surveillance effective de la mise en œuvre du droit de l’Union par les autorités. Le manquement est ainsi caractérisé par une inertie législative et administrative affectant la quasi-totalité du territoire national du pays concerné par l’instance.

**B. L’omission de la consultation publique obligatoire des projets de plans**

    Le jugement relève un défaut majeur concernant l’engagement des procédures obligatoires d’information et de consultation du public sur les projets. L’article 14 de la directive impose pourtant de recueillir les observations des citoyens avant la validation définitive des orientations de gestion hydrographique. L’arrêt mentionne qu’en « n’ayant pas engagé » cette consultation pour le 22 décembre 2008 au plus tard, l’État a violé ses obligations. Cette phase démocratique est un pilier de la politique environnementale européenne car elle permet l’implication des acteurs locaux dans les décisions. La défaillance constatée par les juges s’étend à de nombreux districts hydrographiques dont la liste exhaustive figure dans les motifs de la décision. Cette constatation du manquement matériel et procédural justifie une analyse plus profonde de la rigueur dont fait preuve la juridiction de l’Union.

**II. La portée de la condamnation au regard des impératifs de la politique de l’eau**

**A. Une interprétation stricte des délais impartis par la directive cadre**

    La solution retenue par la Cour confirme une interprétation particulièrement stricte des délais de transposition fixés par les directives environnementales en vigueur. Aucune circonstance interne ou difficulté administrative ne semble pouvoir justifier le dépassement des dates limites imposées par le législateur de l’Union européenne. Le texte souligne que l’État « a manqué aux obligations qui lui incombent » du seul fait du non-respect des échéances calendaires prévues. Cette approche objective du manquement permet de garantir une application uniforme du droit européen sur l’ensemble du territoire des États membres. La Cour refuse ainsi toute souplesse qui pourrait compromettre l’objectif de protection des ressources en eau défini au niveau de la communauté.

**B. La confirmation d’un manquement généralisé affectant la protection des ressources**

    La condamnation prononcée renforce l’importance majeure accordée à la politique communautaire de l’eau et à la protection durable des écosystèmes fragiles. Le non-respect de la planification hydrographique empêche la réalisation des objectifs de qualité fixés pour les masses d’eau souterraines et de surface. L’État est « condamné aux dépens » selon les règles habituelles régissant la procédure de manquement devant la juridiction siégeant à Luxembourg. Cette décision rappelle que la protection de l’environnement constitue une exigence impérative dont le respect est étroitement surveillé par les instances européennes. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne fermement les retards dans la mise en œuvre des instruments de gestion écologique.

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Hassan KOHEN
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