Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2012, n°C-403/11

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, par un arrêt rendu le 4 octobre 2012, a sanctionné le manquement d’un État membre.

Ce litige s’inscrit dans le cadre de la surveillance de l’application de la directive instaurant un cadre pour la politique de l’eau au sein de l’Union.

Les faits reposent sur l’absence de transmission des plans de gestion hydrographique par les autorités nationales pour une grande partie du territoire.

L’institution compétente a introduit ce recours après avoir vainement invité la puissance publique à régulariser sa situation dans le délai imparti par les textes.

La partie requérante dénonçait l’absence de plans définitifs ainsi que le défaut de consultation publique préalable dans la majorité des districts hydrographiques du pays.

La question de droit soumise au juge porte sur le caractère impératif des délais de transposition et de mise en œuvre des directives environnementales européennes.

La Cour retient le grief en affirmant que l’État membre « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions » du droit de l’Union.

**I. La caractérisation du manquement aux obligations de planification environnementale**

**A. Le non-respect des échéances impératives de gestion hydrographique**

Le juge européen relève d’abord l’absence d’adoption des plans de gestion pour le 22 décembre 2009 dans la quasi-totalité des districts du territoire national.

Cette omission entraîne mécaniquement un défaut de notification à l’organe exécutif qui devait intervenir, selon les règles, pour le 22 mars 2010 au plus tard.

La juridiction précise que l’inaction contrevient aux exigences des « articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, ainsi que 15, paragraphe 1 » de la directive.

Une seule région administrative avait pourtant rempli ses obligations, ce qui démontre la possibilité technique de respecter le calendrier imposé par le législateur européen.

Le manquement est ici strictement objectif puisque le simple constat du dépassement temporel suffit à établir la violation caractérisée du droit de l’Union.

**B. L’omission des procédures obligatoires d’information du public**

L’arrêt sanctionne également le retard pris pour engager la procédure d’information et de consultation du public concernant les futurs projets de gestion de l’eau.

Le texte souligne que cette étape indispensable devait impérativement débuter pour le 22 décembre 2008 afin de garantir la participation effective des citoyens concernés.

Le juge constate une violation de l’article 14 de la directive qui impose une transparence accrue dans les choix stratégiques de politique environnementale nationale.

L’argumentation développée montre que la consultation ne peut être éludée ou retardée sans nuire à l’équilibre global du dispositif de protection des ressources naturelles.

Cette carence procédurale s’ajoute au défaut de planification pour établir une exécution défaillante des engagements internationaux souscrits par la puissance publique du pays.

**II. La portée de la condamnation pour une mise en œuvre incomplète**

**A. La rigueur de l’approche globale de la Cour de justice**

La Cour de justice refuse de tenir compte de la complexité administrative interne pour excuser le retard constaté dans la production des documents de planification.

Le verdict confirme que les autorités ne peuvent se prévaloir de leur organisation territoriale pour s’affranchir du respect des échéances fixées par les traités.

L’arrêt énonce clairement que l’État « a manqué aux obligations qui lui incombent » malgré les efforts localisés constatés dans certains districts hydrographiques très spécifiques.

Cette sévérité jurisprudentielle vise à assurer une application uniforme du droit européen pour éviter toute distorsion dans la protection de l’intérêt général environnemental.

Le juge rappelle ainsi que l’efficacité du droit de l’Union dépend d’une discipline constante des États membres dans l’exécution de leurs devoirs juridiques.

**B. Les conséquences pour l’effectivité de la politique européenne de l’eau**

La condamnation aux dépens souligne la responsabilité de la puissance publique dans le ralentissement de la stratégie écologique commune sur l’ensemble du continent européen.

Ce retard dans la planification hydrographique compromet directement l’atteinte des objectifs de qualité des eaux fixés par le législateur pour tous les citoyens.

La décision renforce le caractère contraignant des directives cadres qui ne constituent pas de simples déclarations d’intention mais des obligations de résultat très strictes.

Les autorités nationales sont désormais contraintes de finaliser sans délai les procédures manquantes sous peine de subir des sanctions pécuniaires ultérieures plus lourdes.

Le droit de l’environnement s’affirme ici comme un pilier de l’ordre juridique exigeant une rigueur absolue dans sa mise en œuvre par les États.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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