La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 octobre 2012, une décision fondamentale relative au régime de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Une société commerciale, spécialisée dans la production et la vente de produits agricoles, a subi un contrôle fiscal portant sur une période de cinq années.
Les autorités ont constaté la disparition de marchandises et ont exigé la régularisation de la taxe déduite lors de l’acquisition initiale de ces divers biens. La contribuable a contesté ce redressement en invoquant un vol commis dans ses locaux, qu’elle qualifiait alors de cas de force majeure imprévisible et inévitable.
Une plainte contre X avait été déposée mais l’enquête n’a pas permis d’identifier l’auteur, entraînant ainsi la suspension des poursuites par le procureur compétent. L’administration fiscale a maintenu sa position en considérant que les conditions légales permettant d’échapper à la régularisation n’étaient pas réunies dans cette espèce précise.
Saisie du litige, la juridiction administrative de Varna a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur l’interprétation de la directive européenne de 2006. La question visait à déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale imposant la régularisation des déductions de taxe en cas de vol.
La Cour a jugé que l’article 185 ne s’oppose pas à de telles dispositions nationales exigeant la régularisation lors de la constatation de l’absence des biens. L’étude de cette décision portera sur l’obligation de régularisation liée à la disparition des biens, puis analysera la faculté d’option laissée aux États membres.
I. L’exigence de régularisation fondée sur la rupture du lien avec l’activité taxée
A. Le constat d’une modification des éléments de déduction
Le mécanisme de régularisation vise à assurer une relation étroite entre le droit à déduction en amont et l’utilisation des biens pour des opérations taxées. Lorsqu’un bien est volé, il « ne peut plus être utilisé par l’assujetti pour des opérations taxées en aval », ce qui constitue une modification des éléments.
Cette situation entraîne l’obligation pour l’opérateur économique de régulariser la déduction opérée initialement afin de maintenir la cohérence globale du système de taxe. La perte physique des marchandises rompt le lien nécessaire avec les opérations imposables futures, justifiant ainsi une remise en cause de l’avantage fiscal obtenu précédemment.
B. L’interprétation stricte du principe de neutralité fiscale
Le régime de déduction cherche à garantir la « parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques », quels que soient leurs buts ou résultats. La neutralité suppose que les opérations au stade antérieur donnent lieu au droit à déduction uniquement si elles servent à fournir des prestations soumises à taxe.
Cependant, l’objectif de précision des déductions interdit que l’assujetti conserve un bénéfice fiscal pour des biens qui ne seront jamais intégrés dans un circuit de consommation. Cette analyse du principe de neutralité justifie que l’absence de revente effective conduise à une correction des droits à déduction exercés lors de l’achat.
La disparition des biens justifie la régularisation, mais le droit de l’Union laisse aux législateurs nationaux une marge d’appréciation pour définir les exceptions applicables.
II. L’exercice par l’État de la faculté de régulariser les taxes en cas de vol
A. Le caractère facultatif de la dispense de régularisation
La directive prévoit qu’il n’y a pas lieu à régularisation en cas de vol dûment prouvé, mais cette dérogation présente un caractère purement facultatif pour l’État. Les autorités nationales sont donc « fondées à prévoir la régularisation de la déduction » dans tous les cas de vol, peu importe l’identification réelle du coupable.
Le choix de ne pas faire usage de cette possibilité de dispense relève de la souveraineté fiscale des pays membres dans le cadre de la directive. L’administration fiscale n’était pas tenue de vérifier si le vol était prouvé puisque la loi nationale avait déjà opté pour une régularisation systématique.
B. La liberté formelle et terminologique du législateur national
Les États membres peuvent choisir la technique normative qui leur semble la plus appropriée lors de la mise en œuvre des facultés offertes par le droit européen. L’utilisation de la notion de « constatation d’absence » constitue une méthode adéquate pour désigner les conséquences fiscales du vol sans adopter sa définition pénale.
Ces termes reflètent l’objectif de la directive car le vol entraîne l’impossibilité d’utiliser les marchandises concernées aux fins d’opérations taxables prévues lors de l’acquisition. Enfin, la Cour valide une approche pragmatique permettant aux législations internes d’organiser la régularisation de la taxe selon leurs propres critères de preuve administrative.