Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2012, n°C-629/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 14 octobre 2024 une ordonnance confirmant la régularité d’une procédure de passation de marché public. Le litige trouve son origine dans le rejet de l’offre soumise par une société spécialisée dans le cadre d’un appel d’offres européen de services. Cette entreprise a sollicité l’annulation de la décision écartant sa candidature et classant les offres des autres soumissionnaires selon un système en cascade. Après avoir vu son recours rejeté par le Tribunal, la requérante a introduit un pourvoi afin de contester la validité juridique du raisonnement des premiers juges. Le problème de droit porte sur l’étendue du contrôle juridictionnel face au large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions européennes lors des évaluations techniques. La juridiction suprême décide que « le pourvoi est rejeté » car il ne soulève aucune question de droit susceptible de remettre en cause la décision attaquée. L’étude de cette solution conduit à analyser le maintien d’un contrôle restreint sur les évaluations techniques avant d’aborder les limites strictes encadrant l’exercice du pourvoi.

I. Le maintien d’un contrôle juridictionnel restreint sur les évaluations techniques

A. La validation de la marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur

Le juge communautaire reconnaît systématiquement aux institutions une large liberté d’analyse lorsqu’elles doivent évaluer la qualité technique des offres reçues durant un appel d’offres. Ce pouvoir discrétionnaire se justifie par la complexité des critères de sélection et l’expertise nécessaire pour comparer les mérites respectifs des différents prestataires informatiques candidats. Le contrôle juridictionnel se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir sans substituer sa propre appréciation à celle de l’institution. La requérante ne saurait reprocher aux juges d’avoir respecté cette autonomie décisionnelle qui constitue un pilier du droit des contrats publics de l’Union.

B. L’exigence d’une motivation adaptée aux spécificités de la procédure

L’obligation de motiver les décisions de rejet permet au soumissionnaire évincé de comprendre les raisons de son échec tout en préparant son éventuel recours juridictionnel. La Cour rappelle que la précision de cette motivation dépend étroitement des éléments fournis dans l’offre et des critiques formulées par le comité d’évaluation technique. Un simple résumé des points forts et faibles peut suffire si les informations transmises permettent d’identifier les lacunes relatives par rapport aux offres mieux classées. Le Tribunal n’a commis aucune erreur en jugeant que l’institution avait suffisamment explicité les motifs ayant conduit à écarter la proposition de la société requérante.

Cette validation de la souveraineté décisionnelle des institutions en amont se double d’une rigueur procédurale accrue lors de l’examen de la recevabilité des moyens de cassation.

II. Les limites strictes encadrant l’exercice du pourvoi devant la Cour

A. L’irrecevabilité des griefs tendant au réexamen des faits

Le pourvoi se limite exclusivement au contrôle des questions de droit et ne saurait constituer une occasion de rejuger les éléments factuels déjà débattus en première instance. La requérante tentait de remettre en cause les notes attribuées à son offre sous le couvert d’une prétendue dénaturation des preuves soumises au Tribunal. Les juges considèrent que cette argumentation masque une demande de réévaluation des faits que la Cour n’est pas compétente pour mener dans le cadre d’un pourvoi. L’absence d’arguments juridiques autonomes entraîne l’échec de la contestation car les critiques portent sur des points relevant de la seule appréciation souveraine du Tribunal.

B. La sanction pécuniaire de la succombance par la condamnation aux dépens

La solution rendue emporte des conséquences financières directes puisque la juridiction ordonne que la partie perdante « est condamnée aux dépens » de l’instance engagée. Cette disposition classique du règlement de procédure souligne l’importance d’une analyse préalable sérieuse de la viabilité juridique des moyens soulevés avant de saisir la justice. La condamnation vise à compenser les frais exposés par l’institution défenderesse qui a dû mobiliser ses services juridiques pour répondre à une procédure jugée infondée. La décision clôt définitivement le contentieux en confirmant la stabilité de la relation contractuelle établie entre l’administration européenne et les prestataires sélectionnés lors de l’appel d’offres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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