La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt le 8 mars 2007 dans le cadre d’un renvoi préjudiciel en interprétation. Un opérateur économique a acquis des volumes d’alcool dans le cadre d’une adjudication organisée par les autorités communautaires pour le marché international. Le manquement au délai d’exportation contractuel a provoqué un litige relatif à la récupération de la garantie financière constituée par l’entreprise concernée.
La juridiction de renvoi sollicite l’intervention du juge européen afin de déterminer la base légale ainsi que la qualification exacte de la mesure. Les prétentions des parties divergent sur l’applicabilité des différents règlements et sur la nature répressive de la perte de la caution déposée. La Cour juge cependant que le non-respect du délai constitue une irrégularité et que la perte de caution est une véritable sanction administrative. L’analyse du raisonnement suppose d’aborder la qualification du manquement et de la garantie avant d’identifier le texte applicable à la sanction encourue.
I. La qualification juridique du manquement et de la mesure de sûreté
A. L’assimilation du dépassement de délai à une irrégularité communautaire
La Cour affirme que la méconnaissance du délai d’exportation prévu par le règlement n° 360/95 «constitue une «irrégularité» au sens du règlement n° 2988/95». Cette qualification permet d’inclure le simple retard technique dans le champ de la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne. Le juge souligne que l’inexécution d’une obligation réglementaire porte préjudice au budget communautaire en perturbant l’organisation commune des marchés vitivinicoles.
B. La nature de sanction administrative attachée à la perte de garantie
Le juge précise que la perte totale ou partielle d’une garantie de bonne exécution «relève de la notion de «sanction administrative»». Cette définition juridique s’appuie sur les dispositions générales du droit de l’Union qui visent à réprimer les comportements contraires aux objectifs économiques. La Cour valide ainsi le caractère répressif de la mesure qui ne se limite pas à une simple réparation forfaitaire du préjudice subi.
II. La détermination du fondement juridique et du régime répressif applicable
A. La validité du règlement spécifique comme fondement de la sanction
L’article 5 du règlement n° 360/95 «constitue le fondement juridique nécessaire» pour prononcer la perte de la garantie déposée par l’exportateur. L’existence de cette base légale explicite assure la conformité de la procédure nationale aux exigences supérieures de sécurité juridique et de légalité. Le dispositif répressif s’applique dès que l’irrégularité est constatée sans que l’autorité nationale ne dispose d’un pouvoir discrétionnaire sur le principe même.
B. L’exclusion des dispositions générales au profit de la lex specialis
Les autorités compétentes doivent appliquer les sanctions prévues par le texte spécifique «et non celle prévue à l’article 91 du règlement n° 1623/2000». Le juge écarte l’application d’un règlement ultérieur car le régime des adjudications simples possède une autonomie normative propre au sein du marché. Cette primauté de la règle spéciale garantit enfin une égalité de traitement entre les opérateurs participant à une même procédure de vente internationale.