La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 octobre 2018, un arrêt relatif à la définition de la notion de compte de paiement. Cette décision s’inscrit dans un litige portant sur la licéité de conditions générales contractuelles proposées par un établissement bancaire au sein du marché autrichien. Un organisme de défense des intérêts des consommateurs reproche à cette banque d’utiliser des clauses contraires à la loi nationale transposant une directive européenne. Les comptes d’épargne concernés permettent de disposer de fonds à vue, mais les opérations transitent obligatoirement par un compte courant externe dit de référence. L’Oberster Gerichtshof a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle afin de déterminer si ces instruments financiers entrent dans le champ d’application directive. Le juge autrichien souhaite savoir si un compte d’épargne utilisant un compte de référence constitue un compte de paiement au sens de l’article 4. La juridiction européenne écarte cette qualification en soulignant que l’absence de lien direct avec les tiers empêche l’application des règles relatives aux services paiement. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’exigence de réalisation directe des opérations avant d’envisager la délimitation protectrice du champ d’application de la directive.
I. L’exigence de réalisation directe d’opérations de paiement
A. Une interprétation littérale et contextuelle restrictive
Le juge fonde son analyse sur l’article 4 de la directive 2007/64/CE définissant le compte de paiement comme un compte utilisé pour l’exécution d’opérations. Cette définition implique que l’instrument financier soit le support effectif et immédiat des mouvements de fonds initiés par les utilisateurs de services de paiement. La Cour admet que « le libellé de ces dispositions ne permet pas en tant que tel de déterminer si la notion inclut ou non des comptes ». L’interprétation doit donc nécessairement prendre en compte les objectifs de la réglementation ainsi que le contexte juridique des transactions financières au sein de l’Union. Cette approche textuelle se complète d’une étude précise du fonctionnement opérationnel des comptes litigieux pour en déterminer la véritable nature juridique.
B. L’exclusion des comptes nécessitant une étape intermédiaire
La Cour de justice relève qu’une étape supplémentaire impliquant le transfert de fonds vers un compte courant de référence modifie la nature du service fourni. Le juge européen souligne que cette « étape intermédiaire, impliquant le transfert de fonds entre le compte d’épargne et le compte courant », est déterminante pour l’exclusion. L’impossibilité d’effectuer des virements ou des retraits directement au profit de tiers prive le compte d’épargne de sa fonction d’instrument de paiement quotidien. La médiation obligatoire d’un compte tiers rompt la continuité nécessaire à la qualification de compte de paiement telle qu’envisagée par le législateur de l’Union. Cette analyse technique des modalités de transfert conduit naturellement à s’interroger sur la cohérence de l’ensemble du cadre normatif européen concernant la protection.
II. Une délimitation protectrice du champ d’application de la directive
A. L’influence déterminante de la directive sur les comptes de paiement
Le juge européen mobilise la directive 2014/92/UE pour éclairer le sens de la notion de compte de paiement par un effort de cohérence législative. Le considérant 12 de cet acte précise que les comptes d’épargne sont en principe exclus, sauf s’ils permettent d’exécuter des opérations de paiement quotidiennes. La Cour affirme que la faculté d’effectuer des opérations « en faveur d’un tiers ou de bénéficier de telles opérations effectuées par un tiers » est capitale. Cet alignement des définitions entre les différents textes garantit une application uniforme du droit européen tout en protégeant la sécurité juridique des opérateurs financiers. La définition ainsi précisée par le droit dérivé permet alors de fixer les limites exactes de la protection accordée aux utilisateurs de services.
B. Les conséquences juridiques sur la qualification des comptes d’épargne
La décision confirme que l’absence de fonctionnalité transactionnelle directe exclut irrémédiablement le produit d’épargne du régime protecteur de la directive sur les services de paiement. Un compte à partir duquel les opérations « ne peuvent être effectuées directement » ne répond pas aux besoins de transparence et de comparabilité des frais. Cette distinction nette entre le placement financier et l’outil de paiement quotidien préserve l’équilibre entre la protection des consommateurs et les contraintes professionnelles. La solution apporte une clarification bienvenue sur la portée de la réglementation européenne en évitant une extension excessive du champ d’application aux produits financiers. Cette jurisprudence assure une stabilité bienvenue dans l’interprétation des contrats bancaires tout en respectant l’intention initiale du législateur concernant les comptes courants.