La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu un arrêt le 4 octobre 2018 concernant la responsabilité administrative.
Une candidate à un concours de recrutement avait saisi le Médiateur européen pour dénoncer des irrégularités lors des épreuves de sélection.
Par un arrêt rendu le 29 avril 2016, le Tribunal de l’Union européenne a reconnu une faute mais a rejeté l’indemnisation matérielle.
La requérante contestait cette décision devant la Cour en invoquant la perte d’une chance sérieuse d’être recrutée par une institution.
Le litige porte sur la démonstration d’un lien de causalité direct entre les négligences du Médiateur et le préjudice financier allégué.
La juridiction luxembourgeoise rejette le pourvoi en confirmant que les fautes commises n’ont pas déterminé l’échec de la candidate au concours.
I. L’exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit
A. La nature de la faute du Médiateur européen
La mise en œuvre de la responsabilité de l’Union nécessite la preuve d’un comportement illégal imputable à une institution ou un organe.
Le Tribunal de l’Union européenne a relevé que le Médiateur avait manqué à son obligation de diligence lors de l’examen de la plainte.
Cette carence constitue une violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers dans leurs relations administratives.
Le juge reconnaît ainsi l’existence d’un préjudice moral résultant de la perte de confiance envers cette institution chargée de protéger les citoyens.
L’examen de la nature de cette responsabilité précède logiquement l’étude du contrôle exercé par le juge de cassation sur les faits.
B. Le contrôle de la qualification juridique des faits
La requérante reprochait aux premiers juges une interprétation erronée des faits ayant conduit à minimiser la gravité des fautes administrativement constatées.
La Cour précise toutefois que « l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas une question de droit soumise à son contrôle ».
Le contrôle de cassation se limite à vérifier que le Tribunal n’a pas dénaturé les faits ou commis une erreur manifeste de droit.
En l’espèce, la qualification juridique des négligences administratives opérée par le Tribunal apparaît conforme aux principes de la responsabilité non contractuelle.
Cette validation de la faute administrative n’entraîne toutefois pas automatiquement la réparation de l’ensemble des dommages financiers invoqués par la victime.
II. L’absence de lien de causalité avec le préjudice matériel invoqué
A. L’appréciation souveraine du préjudice par le Tribunal
L’indemnisation du dommage matériel exige la preuve d’un lien certain entre le comportement illicite et le résultat dommageable subi par la victime.
La requérante affirmait que les erreurs de l’enquête avaient directement causé son éviction définitive de la liste de réserve du concours.
Le Tribunal de l’Union européenne a souverainement estimé que les fautes du Médiateur n’avaient aucune incidence sur la décision du jury.
La Cour confirme cette analyse en soulignant que le dommage invoqué ne découle pas de manière directe des actes de médiation.
L’exclusion du lien direct conduit nécessairement à écarter toute prétention relative à la perte d’une chance de réussite professionnelle.
B. Le rejet de l’indemnisation de la perte de chance
La jurisprudence européenne refuse d’indemniser un préjudice hypothétique dès lors que la réussite au concours demeure une éventualité incertaine.
Le juge affirme que « l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice subi doit être établie de manière certaine ».
Le Médiateur ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur les jurys de concours, ce qui rompt la causalité entre l’enquête et le recrutement.
La décision du 4 octobre 2018 consacre ainsi la protection de l’autonomie des organes de recrutement face aux interventions extérieures.