La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 4 octobre 2018, précise les conditions d’octroi d’une protection internationale. Un ressortissant étranger sollicite le statut de réfugié en invoquant sa conversion religieuse et les risques de condamnation à mort encourus. L’autorité compétente rejette cette demande au fond après avoir constaté des contradictions substantielles dans le récit et l’absence de preuves.
Le requérant saisit alors la juridiction administrative pour contester la légalité de cet acte et invoque son appartenance à la religion chrétienne. Les juges s’interrogent sur la nécessité d’une décision préalable relative à la compétence de l’État membre pour traiter la demande d’asile. La question est également posée de savoir si le juge doit vérifier d’office l’application des critères de détermination de la responsabilité.
Le litige porte sur l’interprétation de la notion de religion et sur la qualification des sanctions pénales prévues par le pays d’origine. La Cour décide qu’une décision explicite sur la responsabilité n’est pas requise avant d’entamer l’examen au fond de la demande présentée. Elle affirme aussi que le juge national n’est pas tenu de contrôler d’office les mécanismes de désignation de l’État membre responsable.
Cette décision clarifie la souplesse de la procédure européenne de responsabilité tout en définissant les critères de fond liés à la persécution.
I. La flexibilité procédurale dans la détermination de l’État membre responsable
A. La validité d’une décision au fond sans acte préalable sur la compétence
La Cour considère que le règlement Dublin III n’impose pas l’adoption systématique d’un acte formel désignant l’État responsable avant l’examen. L’article 3 dudit règlement « ne s’oppose pas à ce que les autorités d’un État membre procèdent à l’examen au fond d’une demande ». Cette solution favorise la célérité du traitement des dossiers et garantit un accès effectif aux procédures d’octroi de la protection. L’absence de données établissant la responsabilité d’un autre État justifie l’ouverture immédiate de la procédure ordinaire par les autorités nationales saisies.
B. La limitation du contrôle juridictionnel d’office sur les critères de responsabilité
L’article 46 de la directive 2013/32 impose un examen complet des faits mais ne contraint pas le juge à soulever d’office certains points. La juridiction compétente « n’est pas tenue d’examiner d’office si les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable ont été correctement appliqués ». Ce principe s’explique par la distinction entre les procédures de transfert entre États membres et l’examen matériel du besoin de protection. Le droit à un recours effectif s’exerce prioritairement sur le bien-fondé de la demande plutôt que sur les règles organisationnelles internes.
II. L’appréciation matérielle des motifs de persécution fondés sur la religion
A. Une conception extensive de la liberté religieuse affranchie d’un formalisme excessif
La notion de religion couvre tant les convictions intimes que les manifestations publiques, sans exiger l’appartenance à une communauté structurée ou traditionnelle. Le demandeur ne doit pas « présenter des déclarations ou produire des documents relatifs à tous les éléments de la notion de religion ». L’autorité compétente doit simplement s’assurer de la véracité des allégations en vérifiant si le récit est cohérent et jugé plausible. Cette approche protectrice privilégie la substance de la foi sur la démonstration technique de pratiques rituelles ou de connaissances théologiques.
B. La reconnaissance de la persécution par l’existence de sanctions pénales effectives
L’interdiction d’agissements contraires à une religion d’État peut constituer un acte de persécution si elle est assortie de sanctions graves et réelles. La peine de mort ou l’emprisonnement représentent des mesures disproportionnées qui affectent l’individu d’une manière comparable à une violation des droits. Il convient de vérifier si cette interdiction « est, en pratique, assortie de telles sanctions par les autorités » du pays d’origine concerné. L’appréciation de la crainte fondée repose donc sur l’application concrète de la législation répressive plutôt que sur sa seule existence théorique.