Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2018, n°C-668/16

La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu le 4 octobre 2018 une décision relative au contrôle de la conformité technique des véhicules. Cette affaire traite de l’obligation pour un État membre de sanctionner l’utilisation d’un gaz réfrigérant polluant par un constructeur automobile sur son territoire national. Un constructeur a produit des milliers de véhicules équipés d’un fluide dont le potentiel de réchauffement planétaire dépassait la limite autorisée par le droit de l’Union. Les autorités nationales ont refusé d’ordonner le rappel des véhicules en invoquant des risques d’incendie graves pour la sécurité des passagers et des tiers.

L’institution requérante a engagé une procédure de manquement après avoir constaté que l’État membre n’avait pris aucune mesure concrète malgré l’expiration des délais légaux. La défenderesse soutenait que sa marge d’appréciation lui permettait de différer toute sanction tant que les doutes sur la sécurité n’étaient pas totalement levés. Le litige porte sur l’obligation pour les autorités de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité et appliquer des sanctions réellement effectives et dissuasives. La juridiction conclut au manquement partiel en soulignant le retard excessif de l’administration nationale à agir après la réalisation des tests de sécurité techniques nécessaires. L’analyse de cet arrêt permet d’étudier l’exigence de rétablissement effectif de la conformité avant d’envisager le renforcement de l’effectivité des sanctions et les limites du régime probatoire.

I. L’exigence de rétablissement effectif de la conformité des véhicules aux normes environnementales

A. Le caractère contraignant des obligations de mise en conformité technique

La Cour rappelle que l’État ayant octroyé une réception doit impérativement contrôler que la production reste fidèle aux exigences techniques du type initialement approuvé. Selon l’article 30 de la directive-cadre, l’autorité nationale « prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la réception par type ». Cette disposition ne permet pas une passivité administrative prolongée lorsque des milliers de véhicules non conformes sont mis en circulation sur le marché intérieur. L’harmonisation totale recherchée par la législation européenne impose aux administrations nationales une vigilance constante pour garantir l’uniformité des standards environnementaux communs.

B. L’encadrement temporel de la marge d’appréciation des autorités nationales

Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour évaluer les risques graves signalés par un constructeur avant d’ordonner le rappel des produits litigieux. La Cour précise toutefois que si « le risque grave invoqué n’est pas établi, il incombe alors à cet État membre de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires ». Le délai de deux ans constaté après la fin des essais techniques est jugé excessif et incompatible avec les impératifs de protection du climat. La sécurité ne saurait constituer un prétexte permanent pour éluder le respect des plafonds d’émission polluante fixés par le législateur de l’Union.

II. Le renforcement de l’effectivité du droit de l’Union et les exigences du régime probatoire

A. L’obligation de mettre en œuvre des sanctions administratives dissuasives

L’article 46 de la directive-cadre impose la mise en place de « sanctions effectives, proportionnées et dissuasives » en cas de méconnaissance des obligations par les constructeurs. La Cour souligne que cet article poursuit l’objectif d’assurer une concurrence loyale et le bon fonctionnement du marché intérieur entre les différents acteurs. Le manquement est ici caractérisé car l’État n’a pas mis en œuvre ces mesures répressives dans le délai imparti par l’avis motivé de l’institution. La responsabilité des constructeurs en matière de conformité de la production doit être sanctionnée de manière autonome pour garantir l’effet utile du droit européen.

B. La présomption de régularité des extensions de réception pour défaut de preuve

Le grief concernant le contournement de la directive par l’extension d’une ancienne réception est rejeté faute d’éléments techniques probants fournis par la partie requérante. La Cour observe que le constructeur jouit d’une « latitude certaine » pour définir l’étendue d’un type de véhicule selon les annexes de la réglementation applicable. Aucun texte n’impose que l’extension d’une réception vise nécessairement un progrès technique ou une amélioration de la sécurité par rapport au modèle original. Le juge refuse ainsi de condamner l’État sur ce point en l’absence de preuves matérielles démontrant que les nouveaux véhicules étaient techniquement identiques aux anciens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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