Par un arrêt rendu le 25 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi formé contre une ordonnance du Tribunal. Le litige concernait initialement une demande d’annulation d’une décision de la Commission relative à une mesure d’aide d’État mise à exécution par l’Allemagne. La requérante, une société de droit allemand, contestait la validité du régime d’aides destiné à compenser les dommages subis en raison des mesures de confinement. Le Tribunal avait déclaré le recours irrecevable, faute pour la requérante de démontrer une affectation individuelle au sens du droit de l’Union. La Cour devait ainsi déterminer si les conditions de recevabilité d’un recours en annulation par une personne physique ou morale étaient ici remplies. Elle confirme l’analyse des premiers juges en soulignant l’absence de circonstances particulières caractérisant la situation de l’entreprise par rapport à tout autre opérateur.
I. La confirmation de l’irrecevabilité du recours en annulation
A. Une application stricte des critères de l’affectation individuelle
La Cour de justice rappelle que les particuliers doivent justifier d’un intérêt à agir spécifique pour contester un acte dont ils ne sont pas destinataires. Elle précise que « le pourvoi est rejeté » car la requérante n’a pas prouvé que la décision de la Commission l’atteignait en raison de qualités particulières. Les juges soulignent que l’appartenance à un cercle d’opérateurs économiques potentiellement bénéficiaires d’un régime d’aides ne suffit pas à caractériser une affectation individuelle. La décision litigieuse concernait un régime d’aides général dont les bénéficiaires étaient définis de manière abstraite et globale par les autorités nationales.
B. L’absence de démonstration d’une situation juridique singulière
L’arrêt souligne que la requérante n’a pas démontré avoir été empêchée d’exercer ses droits de manière disproportionnée par rapport aux autres entreprises du secteur. La Cour valide le raisonnement du Tribunal en constatant que l’entreprise n’occupait pas une position de marché substantiellement affectée par l’aide en cause. Les juges considèrent que la simple participation à la procédure administrative devant la Commission ne confère pas automatiquement la qualité de partie intéressée au sens du traité. Cette solution réaffirme que la recevabilité du recours direct reste subordonnée à l’existence d’un préjudice juridique direct et surtout singulièrement individualisé.
II. Le maintien d’une conception restrictive de la protection juridictionnelle
A. La pérennité de la jurisprudence sur les actes réglementaires
La Cour refuse d’élargir l’accès au juge de l’Union pour les actes ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263. Elle considère que la décision de la Commission, bien que concernant un régime d’aides, nécessite des actes de mise en œuvre par l’État membre. Cette interprétation limite les possibilités pour les entreprises de contester directement les autorisations d’aides d’État sans passer par les juridictions nationales compétentes. Les juges européens veillent ainsi à préserver l’équilibre institutionnel et le système des voies de recours tel qu’établi par les traités.
B. Les conséquences de la répartition de la charge des dépens
En rejetant le pourvoi, la Cour ordonne que l’entreprise « supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et la République fédérale d’Allemagne ». Cette condamnation systématique illustre la volonté de dissuader les recours manifestement voués à l’échec en raison d’une irrecevabilité manifeste et déjà constatée. La décision souligne l’importance pour les requérants de bien évaluer la nature de leur affectation avant de porter un litige devant les juridictions de l’Union. Ce refus de la Cour de modifier sa pratique habituelle confirme la stabilité du contentieux européen malgré les critiques doctrinales récurrentes.